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TJ 74010, 31 août 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 74010, 31 août 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971327195da062e0be54db

Texte de la décision

18,083 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00147 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCT7

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SIS E [Adresse 1] ET [Adresse 2], sis [Adresse 1] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société [S], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 530 099, sise [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son agence d’[Localité 2], [Adresse 5]
représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 5

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Z],
né le 25 juin 1981 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 76

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 7] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], a fait assigner en référé Monsieur [I] [Z] afin de le condamner à l’enlèvement à ses exclusifs des différents matériaux, meubles et encombrants entreposés dans les 4 greniers dont il est propriétaire au sein de la copropriété, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; de l’autoriser, à l’expiration dudit délai et après constat de la non-exécution des travaux ordonnés, à faire procéder, aux frais avancés de Monsieur [Z], à l’enlèvement et à la mise au rebut des différents matériaux, meubles et encombrants stockés par le défendeur dans ses 4 greniers et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 13 février 2026.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 7] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], expose au soutien de sa demande que Monsieur [I] [Z] est propriétaire de l’ensemble des greniers (lots n° 14, 15, 16 et 17) situés sous toiture, au dernier étage de l’immeuble dont il est Syndicat ; il explique qu’un long contentieux les a opposé et s’est soldé par le rejet définitif de la demande de Monsieur [Z] de changement de destination de ses lots de grenier en lots à usage d’habitation ; il indique qu’ensuite de cela Monsieur [Z] s’est manifestement désintéressé de ses parties privatives ; il ajoute que cet abandon des lieux s’est traduit par une absence de gestion et de traitement des meubles, matériaux et encombrants accumulés au sein desdits lots ; il précise, qu’incité par voie d’arrêté par la commune d’[Localité 2] à une démarche proactive en terme de sécurité incendie pour les bâtiments de la vieille ville, il a pris le parti de rappeler à Monsieur [Z] certaines stipulations du règlement de copropriété et notamment l’article 6 et de l’interpeler sur le risque incendie comme structurel associé au dépôt de matériaux et encombrants constatés dans ses lots privatifs ; il précise que des lettre recommandées avec accusés de réception lui ont ainsi été transmises les 24 janvier 2020 et 4 décembre 2024 ; il indique que ces démarches sont restées lettre morte ; il indique que, selon procès-verbal de constat du 13 février 2026, les problématiques auxquelles la copropriété se trouve confrontée du fait de Monsieur [Z] ont été mises en avant.

Suivant conclusions en date du 26 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 8] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], a complété ses demandes et sollicité, à titre subsidiaire et en tout état de cause, une mesure d’expertise judiciaire.

Monsieur [I] [Z], représenté, demande de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ; de le condamner à procéder à l’évacuation de la totalité des encombrants situés dans les parties communes de l’immeuble, relatés par le procès-verbal de constat du 27 mai 2026 sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; de le condamner à procéder, sous les mêmes conditions d’astreinte, à l’enlèvement de l’antenne de télévision et du câble occupant le lot privatif n° 56 ainsi qu’à l’évacuation des « cartons de factures récente » et « chaises de factures peu ancienne » stockés dans le lot privatif n° 57 ainsi qu’à l’évacuation des « matériaux et matériels de facture peu ancienne » et des « tuiles, parpaings et planches de bois et portes » occupant les mêmes parties privatives ; de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 mai 2026 et de juger qu’il sera dispensé de toute participation aux frais de procédure par le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice au titre du présent litige.

MOTIVATION

Sur la demande d’enlèvement sous astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires :

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 7] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], sollicite de condamner Monsieur [Z] à enlever à ses frais exclusifs les différents matériaux, meubles et encombrants entreposés dans ses quatre greniers. Il explique que ces dépôts constituent un manquement caractérisé aux stipulations du règlement de copropriété intéressant « l’usage des parties privatives » et donc un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent en considération du risque incendie et structurel. Il explique que de nombreux incendie ont ravagé plusieurs immeubles de la vieille ville pour des causes similaires. Il ajoute que Monsieur [Z] ne conteste pas l’entreposage de certains effets et mobiliers. Il précise que la configuration des lieux et leur état de quasi abandon avec des portes de grenier maintenues ouvertures n’est pas contesté et a permis au commissaire de justice de faire ses constats et clichés depuis les parties communes.

Monsieur [I] [Z] s’oppose à cette demande. Il explique que la situation dont allègue le demandeur est ancienne ce qui ne permet pas de caractériser l’imminence du dommage ou l’urgence de la situation. Il indique qu’aucun risque menaçant la sécurité des usagers n’est démontré. Il précise qu’aucune explication technique relative à un éventuel risque en rapport avec les conditions d’utilisation des greniers n’est versée aux débats. Il ajoute que le Syndicat ne démontre pas non plus l’existence d’un abus de jouissance. Il précise que le procès-verbal de constat établi à la demande du demandeur ne distingue pas les parties communes des lots privatifs lui appartenant. Il indique qu’il n’est pas démontré que les objets situés dans les dégagements aient été installés par lui. Il précise que ce procès-verbal mentionne la présence d’emballages dont certains sont revêtus d’une étiquette au nom de tiers. Il indique que la zone de débarras située au 4ème étage est utilisée au quotidien par différents copropriétaires et occupants de l’immeuble. Il ajoute que les matériaux de construction sont manifestement en lien avec les travaux entrepris par l’ancien propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage. Il explique que le Syndicat reconnaît la présence d’encombrants provenant des parties communes tels que des tuiles et qu’il lui appartient alors de procéder à leur enlèvement, d’autant que, cette multitude de matériaux serait installée dans ses parties privatives. Il indique que le procès-verbal de constat du 13 février 2026 est problématique en ce que le commissaire de justice a pénétré à l’intérieur des parties privatives lui appartenant en utilisant notamment une clé, le tout sans autorisation ni convocation. Il précise qu’il importe peu que la porte ait été maintenue en position ouverte ou non, d’autant plus qu’il ne réside pas sur place et que cette ouverture est liée à la gestion des parties communes par le Syndicat. Il ajoute que, selon les constatations de commissaire de justice, les locaux attribués à Monsieur [Z] ne seraient pas occupés dans des conditions contraires à leur affectation. Il indique que de ce fait, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ne sont pas démontrés.

Il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier.

En l’espèce, en l’absence de communication de toutes explications ou constatations techniques, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer l’existence d’un quelconque risque, notamment incendie ou structurel tel qu’allégué.

Au surplus, aucun usage anormal du lieu, au sens de la loi, n’est démontré par le Syndicat des copropriétaires à l’appui de ses demandes.

Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 8] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à l’enlèvement sous astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de
Monsieur [I] [Z] et sur sa demande d’autorisation d’enlèvement et de mise au rebuts.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 7] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], sollicite une mesure d’expertise judiciaire.

Monsieur [I] [Z] s’oppose à cette demande. Il indique que la mesure d’expertise ne doit pas avoir pour but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il explique qu’aucun élément concret n’est de nature à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Il ajoute que les greniers sont dans la même situation que depuis plus d’un siècle et que cette situation n’a jamais justifié une quelconque mesure administrative telle qu’un arrêté de péril. Il indique que, sauf à considérer que tous les immeubles de vieille ville devraient faire l’objet d’un tel audit, il n’y a pas lieu d’organiser une mesure d’expertise.

En l’espèce, et comme évoqué précédemment, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 8] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], ne verse aux débats aucun élément de nature à faire apparaitre un doute sur un éventuel risque (notamment incendie ou structurel) relatif à l’utilisation des lieux.

Dès lors, ledit Syndicat ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à cette mesure d’expertise judiciaire et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles d’évacuation et d’enlèvement des parties communes et privatives sous astreinte formulées par Monsieur [I] [Z] :

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Monsieur [I] [Z] sollicite de condamner le Syndicat à procéder à l’enlèvement d’encombrant, de l’antenne de télévision et du câble, des « cartons de factures récente », des « chaises de factures peu ancienne », des « matériaux et matériels de facture peu ancienne » et des « tuiles, parpaings et planches de bois et portes » situés dans les parties communes et privatives de l’immeuble sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Il explique qu’il ressort du procès-verbal de constat que des objets encombrent les parties communes et que certains objets ont été installés par des tiers dans ses parties privatives.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 7] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], s’oppose à cette demande. Il explique que l’espace existant entre les greniers n° 56 et 57 et la partie de combles contigüe au grenier 57 sont des parties privatives appartenant à Monsieur [Z] au titre du grenier n° 53. Il indique que l’encombrement de ces espaces ne relève pas de lui et qu’il a fait le nécessaire pour l’enlèvement effectif des meubles et autres matériels présents au niveau de l’entrée des greniers. Il indique qu’il ne maitrise pas les conditions dans lesquelles les entreposages sont intervenus dans les parties privatives de Monsieur [Z] et qu’il ne peut faire le ménage dans ces lots dont il n’est pas propriétaire. Il indique avoir supprimé le passage de câble relevé dans les communs.

En l’espèce, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est démontré s’agissant des parties communes.

En ce qui concerne les parties privatives, le Syndicat des copropriétaires n’est pas habilité à s’y rendre pour procéder à l’enlèvement d’objets, d’autant plus s’agissant d’objets personnels qui appartiendraient à d’autres copropriétaires de l’immeuble.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’évacuation et d’enlèvement concernant les parties communes et les parties privatives.

Sur les dépens :

Les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 8] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], ne donnant lieu à référé, les dépens seront mis à sa charge en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 mai 2026.

L’ensemble des demandes, principales et reconventionnelles, étant rejetées, il paraît justifié de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera néanmoins fait droit à la demande de Monsieur [I] [Z] d’être dispensé de toute participation aux dépenses communes de frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement sous astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 7] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation d’enlèvement et de mise au rebut formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] ET [Adresse 7] A [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la société [S] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’évacuation des encombrants des parties communes formulée par Monsieur [I] [Z] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement et d’évacuation d’éléments dans les parties privatives formulée par Monsieur [I] [Z] ;

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société [S] et Monsieur [I] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la société [S], aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 mai 2026 ;

DISONS que Monsieur [I] [Z] sera dispensé de toute participation aux dépenses communes de frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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