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TJ 74010, 27 août 2026, RG 22/00242


Vérifier : TJ 74010, 27 août 2026, RG 22/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
22/00242
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97135c195da062e0be560a

Texte de la décision

10,457 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 22/00242 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FFIP

Minute : 26/

[G] [K]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- Mme [K]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me BONNET CHANEL

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

27 Août 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [B], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [K] a été victime d’un accident le 29 novembre 2016, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 30 septembre 2021, la CPAM lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 12 % et du fait qu’elle bénéficie d’une rente à compter du 24 juin 2021.

Madame [G] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision par courrier réceptionné le 15 novembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 16 mai 2022, Madame [G] [K] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le RG numéro 22/00242.

Par décision du 11 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a fait droit à la demande de Madame [G] [K] et fixé son taux d’incapacité permanente à 15 %.

Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 18 juillet 2022, Madame [G] [K] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le RG numéro 22/00341.

Par jugement du 13 avril 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/00242 et 22/00341 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 22/00242, déclaré Madame [G] [K] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [R] [N] pour y procéder.

Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 02 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 04 mai 2026 puis fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026.

A cette audience, Madame [G] [K] a sollicité le bénéfice de ses écritures parvenues au greffe le 29 avril 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise et en conséquence, fixer son taux d’IPP suite à son accident du travail du 29 novembre 2016 à 20 %,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [K] s’en réfère au taux médical fixé par l’expert.

En défense, la CPAM s’en est remis à la sagesse du Tribunal suite au rapport de consultation médicale du Docteur [R] [N].

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE :

- sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.”

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de l'assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En l'espèce, un taux d'incapacité de 12 % a été reconnu à Madame [G] [K] lequel a été porté à 15 % par la commission médicale de recours amiable.

Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [R] [N] indique « Mme [G] [K], née le 01/01/1981, 42 ans, cadre salariée a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2016 : Elle a fait une chute au travail, et a subi une fracture grave de la cheville et de la jambe gauche opérée, avec complications par une infection post opératoire avec nécrose cutanée et exposition du matériel d’ostéosynthèse et reprise chirurgicale avec greffe cutanée.
Elle a conservé des séquelles et a été consolidée le 30 septembre 2021, avec un taux d’IPP de 12 % pour ‘’séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme de la cheville gauche’’.
Mme [K] a contesté ce taux devant la CMRA qui a porté le taux à 15 % par décision du 11 avril 2022, avec un taux d’IPP de 12 % pour séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme de la cheville gauche, sans retenir d’incidence professionnelle.
Elle bénéficie d’une RQTH depuis le 16 02 2022 du fait des séquelles de cet accident.
Une reprise chirurgicale est envisagée sur sa cheville, avec risque d’arthrodèse ou de prothèse articulaire, intervention qui relèverait d’une rechute d’l’accident du travail ».

Il conclut en indiquant « En référence au barème d’accident du travail et de maladie professionnelle le taux d’IPP résultant de à l’accident du travail du 29 novembre 2016 peut être évalué à 20 % à la date de l’expertise, mais avec un fort risque de nécessité de mise en rechute en cas de réintervention chirurgicale ».

Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [R] [N] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [R] [N] déposé au greffe le 02 mars 2026 concluant qu’à la date de consolidation, le taux médical d’incapacité dont reste affecté Madame [G] [K] suite à l’accident du travail du 29 novembre 2016 devait être évalué à 20 %.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”

Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il sera alloué à Madame [G] [K] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [K] pour son accident du travail du 29 novembre 2016 à 20 % à la date de consolidation, soit le 23 juin 2021 ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Madame [G] [K] en tenant compte dudit taux ;

CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [G] [K] la somme de 700 (SEPT CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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