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TJ 74010, 27 août 2026, RG 23/00372


Vérifier : TJ 74010, 27 août 2026, RG 23/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/00372
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971364195da062e0be5632

Texte de la décision

10,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/00372 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM7X

Minute : 26/

S.A.S.U. [1]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- R&K AVOCATS

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

27 Août 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA (R&K AVOCATS) avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [W] a été embauché par la SASU [1] en qualité d’auxiliaire de vie, à compter du 02 octobre 2017.

Le 14 décembre 2020, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 12 décembre 2020 à 12 h 39. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [V] [W] aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite en voulant ouvrir une porte à l’aide de son épaule.

Par décision du 28 décembre 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [W].

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 20 décembre 2022, selon décision du 22 décembre 2022.

Le 13 janvier 2023, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation pour que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [W] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.

Par requête parvenue en date du 15 juin 2023, la SASU [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 24 juillet 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la SASU [1] recevable en son recours contentieux, ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [A] [M] pour y procéder.

Le rapport de consultation médicale est parvenu au greffe en date du 17 février 2026.

Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 04 mai 2026 puis fixé à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026.

A cette audience, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise et donc demandé au Tribunal de :
- entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [A] [M],
- juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [W], à compter du 26 février 2021 sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier,
- juger, par conséquent, qu’à compter du 26 février 2021, l’ensemble des conséquences financières de l’accident du 14 décembre 2020 lui sont inopposables,
- condamner la CPAM aux dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que le rapport de consultation médicale a révélé l’existence d’une pathologie dégénérative préexistante ce qui correspond à un état antérieur, et non les conséquences directes du traumatisme professionnel. Elle en déduit que les arrêts postérieurs au 26 février 2021 doivent donc lui être déclarés inopposables.

En défense, la CPAM a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE

- sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 26 février 2021

En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

A ce titre, il incombe dès lors à l'employeur de démontrer l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime, pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SASU [1], il est mentionné que Monsieur [V] [W] a ressenti le 12 décembre 2020 à 12 h 39, une douleur dans l’épaule droite en voulant ouvrir une porte à l’aide de son épaule.

Il ressort du rapport de consultation médicale sur pièces du Docteur [A] [M] que « La lésion initiale rattachable à l’accident du travail du 14/12/2020 est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite d’origine post-traumatique, consolidée le 25/02/2021.
L’accident a révélé et temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant (tendinopathie dégénérative chronique avec calcifications et arthrose acromio-claviculaire). Dès le 26 février 2021, cette pathologie a évolué pour son propre compte, indépendamment du traumatisme antérieur.
La durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident s’étend du 14/12/2020 au 25/02/2021 (73 jours). A compter du 26/02/2021, les soins et arrêts de travail et les interventions relèvent d’une cause étrangère à l’accident du travail, correspondant à l’évolution naturelle de la pathologie dégénérative préexistante ».

Il conclut en indiquant « L’arrêt de travail initial décrit une douleur ressentie en voulant ouvrir une porte, en s’aidant de son épaule le 13/12/2020.
Cette tendinopathie peut être considérée comme consolidée le 25/02/2021, veille de la rédaction d’un certificat mentionnant une nouvelle lésion de type épaule calcique avec rupture du tendon supra-épineux.
Cela représente 75 jours de soins pour une tendinopathie qui évolue habituellement sur 21 jours.
[…]
Le mécanisme de l’accident évoque un traumatisme de l’épaule qui a probablement entraîné une dolorisation temporaire d’un état antérieur.
[…]
A compter du 26/02/2021, les arrêts de travail et les soins relèvent d’une cause étrangère à l’accident ».

Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la CPAM, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [A] [M] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [A] [M] déposé au greffe en date du 17 février 2026 et donc de faire droit à la demande de la SASU [1] en lui déclarant inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [W] postérieurement au 26 février 2021.

- sur les demandes accessoires

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La CPAM, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposables à la SASU [1] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [V] [W], dans le cadre de son accident du travail du 12 décembre 2020, postérieurement au 26 février 2021 ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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