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TJ 74010, 27 août 2026, RG 24/00147


Vérifier : TJ 74010, 27 août 2026, RG 24/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/00147
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97136b195da062e0be565d

Texte de la décision

11,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSKL

Minute : 26/

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- SAS [1]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me PUTANIER

Retour AR demandeur :

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Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

27 Août 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 18 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, susbtitué à l’audience par Me Maëva CERON, avocate au barreau de LYON,

ET :

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir spécial,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [J], salarié de la SAS [1] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime le 21 juin 2022 à 07 h 30 d’un accident déclaré par son employeur le jour même, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’accident du travail a été déclaré consolidé au 30 avril 2023, selon décision du 07 avril 2023 et par courrier du 20 juin 2023, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [Q] [J] d’un taux d’incapacité permanente (ci-après dénommé taux d’IPP) de 20 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel.

Par courrier du 16 août 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu, puis, en l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe le 20 février 2024.

Par jugement du 16 octobre 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [F] [E] pour y procéder.

Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 06 mars 2026.

Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 04 mai 2026, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026.

A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise et donc demandé au Tribunal de :
- dire que dans les rapports entre elle et la CPAM, un taux d’IPP de 13 %, dont 3 % de taux socio-professionnel doit être fixé au titre des séquelles présentées par Monsieur [Q] [J] au titre de son accident du travail du 21 juin 2022,
- condamner la CPAM aux dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] a invoqué à son profit les conclusions du rapport d’expertise dont elle a sollicité l’homologation, le Docteur [F] [E] ayant retenu un taux d’IPP inférieur à celui initialement fixé par le médecin-conseil de la caisse.

En défense, la CPAM a donné son accord pour que le taux médical attribué à Monsieur [Q] [J] soit fixé à 10 % mais a demandé que le taux socio-professionnel soit maintenu à 5 %.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’un taux socio-professionnel de 5 % est conforme au barème, notamment en raison de l’avis d’inaptitude dont a fait l’objet Monsieur [Q] [J] et de son âge à la date de consolidation.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

SUR CE :

- sur la détermination du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité."

Selon l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au [livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale en ses annexes 1 et 2]. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail."

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de l'assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En l'espèce, un taux d'incapacité de 20 % dont 5 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Monsieur [Q] [J] et notifié à son employeur la SAS [1], en date du 20 juin 2023.

Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [F] [E] indique que « Il ne fait pas de doute que l’état antérieur arthrosique lombaire majeur présenté par le salarié préexistait à l’accident du travail. La sévérité des lésions décrites et leur caractère étagé, tant sur le plan osseux que discal, ne permet pas de considérer scientifiquement que cette pathologie pouvait être totalement asymptomatique. Si l’évènement accidentel a révélé les lésions discovertébrales arthrosiques, on ne peut affirmer que celles-ci ont été aggravées en l’absence de lésion anatomique traumatique avérée. Cette arthrose poursuit une évolution naturelle qui lui est propre.
Il a donc lieu de distinguer précisément les conséquences propres à l’état antérieur de celles de la lésion prise en charge par la caisse.
En ce sens, le compte-rendu détaillé du Docteur [N], neurochirurgien, le 8 février 2023, soit seulement un mois avant l’examen du médecin conseil, est particulièrement explicite quant aux conséquences propres de l’état antérieur rachidien. […]
Le neurochirurgien traitant rapporte donc explicitement les phénomènes douloureux à l’état antérieur arthrosique, particulièrement en L3L4. Ceci en confirmé par la réalisation d’infiltrations articulaires postérieures en L4L5 avec proposition de procéder également à une infiltration en L3L4. Aucun traitement n’est spécifiquement proposé au titre de la lésion initiale prise en charge, ceci est tout à fait logique, en l’absence de douleur radiculaire ou de conflit radiculaire avéré ».

Il conclut par « Considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % correspond aux séquelles strictement imputables à l’accident du travail ».

Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la CPAM et de la SAS [1], le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [F] [E] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [F] [E] déposé au greffe le 06 mars 2026 concluant qu’à la date du 30 avril 2023, dans les rapports caisse / employeur, le taux médical d'IPP dont reste affecté Monsieur [Q] [J] suite à l’accident du travail du 21 juin 2022, opposable à la SAS [1] doit être ramené à 10 %.

S’agissant du taux socio-professionnel, il importe de relever que le médecin consultant a indiqué « Considérant l’âge du salarié à la date de consolidation et en considérant le référentiel de la CPAM, le coefficient professionnel est évalué à 3 % selon qu’il est avéré qu’il a subi une perte de salaire lors de la reprise professionnelle ou qu’il a perdu son emploi ».

Or, force est de constater qu’il ressort du dossier que Monsieur [Q] [J] était âgé de 53 ans au moment de la consolidation et que suite à l’avis du médecin du travail du 02 mai 2023, celui-ci a fait l’objet d’un avis d’inaptitude.

Dans un formulaire adressé à la CPAM le 25 mai 2023, Monsieur [Q] [J] a déclaré « A ce jours je n’ai pas u de nouvel de mon employeur n’y pour un reclassement ou autre suite a mon inaptitude prononcée ». Il déclare ne pas être inscrit auprès de Pôle Emploi puisqu’il travaille toujours auprès du même employeur.

Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable de maintenir à 5 % le taux socio-professionnel opposable à la SAS [1].

- sur les dépens et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).”

Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

FIXE le taux médical d'incapacité permanente de Monsieur [Q] [J] au titre de l'accident du travail du 21 juin 2022, opposable à la SAS [1] à hauteur de 10 %, à la date de consolidation du 30 avril 2023 ;

DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande de fixation du taux socio-professionnel attribué à Monsieur [Q] [J] à hauteur de 3 % ;

MAINTIENT le taux socio-professionnel de Monsieur [Q] [J] au titre de l’accident du travail du 21 juin 2022, opposable à la SAS [1] à hauteur de 5 %, à la date de consolidation du 30 avril 2023 ;

CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt sept août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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