TJ 74010, 1 sept. 2026, RG 25/01568
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Texte de la décision
Expédition conforme le Minute : 26/00058
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 01 Septembre 2026
N° RG 25/01568 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5UW
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adeline BAYON - SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocats potulant, et Me Jean-Philippe JACOB - SELARL MOISAND-BOUTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Septembre 2026.
Par jugement du 7 août 2023, le Tribunal Judiciaire d’Annecy a statué comme suit :
“
DECLARE l’action de Monsieur [T] [V] recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du bateau TL B73078-VOLVO de marque [Localité 1] WINNS intervenu entre Monsieur [E] [M] et Monsieur [T] [V] le 14 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à restituer à Monsieur [T] [V] la somme de 15.000 euros ;
DIT que le bateau sera tenu par Monsieur [T] [V] à la disposition de Monsieur [E] [M] en vue de sa restitution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [T] [V] la somme totale de 21.950 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.562,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.”
Sur le fondement de cette décision, monsieur [V] a fait procéder à l’immobilisation de plusieurs véhicules appartenant à monsieur [M].
Par acte délivré le 30 juillet 2025, monsieur [E] [M] a fait assigner monsieur [T] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY.
Appelée initialement à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à celle du 30 juin 2026.
A cette audience, monsieur [E] [M] a soutenu ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail, comme indiqué lors des débats, et a formulé les demandes suivantes :
“
- Juger recevable Monsieur [M] en ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner la mainlevée des mesures d’immobilisation des véhicules appartenant à Monsieur [M] et/ ou à son épouse pour être abusives et disproportionnées, et par conséquent condamner Monsieur [V] au paiement à Monsieur [M] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif des mesures diligentées.
- Juger que la restitution du prix de vente du bateau TB L 73078-VOLVO PENTA-215H de marque [Localité 1] par Monsieur [M] ne pourra intervenir qu’un mois après que la remise en état dudit bateau par Monsieur [V], en bon état de conservation, de réparation, de propreté et d’esthétisme comprenant les éléments d’équipements électriques, mécaniques et techniques, ait été effectuée et constatée par tout huissier compétent mandaté par et aux frais de Monsieur [V], après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et après avoir recueilli l’accord des parties sur cette remise en état et sur le lieu, la date et les modalités de restitution dudit bateau.
- Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.”
En réplique, monsieur [T] [V] a soutenu ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par RPVA le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail, comme indiqué lors des débats, et a formulé les demandes suivantes :
“
DÉBOUTER Monsieur [E] [M] irrecevable et non fondé en ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes de voir :
* Ordonner la mainlevée des mesures d'immobilisation des véhicules appartenant à Monsieur [M] et/ ou à son épouse pour être abusives et disproportionnées, et par conséquent condamner Monsieur [V] au paiement à Monsieur [M] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif des mesures diligentées
* Juger que la restitution du prix de vente du bateau TB L 73078-VOLVO PENTA-21 SH de marque [Localité 1] par Monsieur [M] ne pourra intervenir qu'un mois après que la remise en état dudit bateau par Monsieur [V], en bon état de conservation, de réparation, de propreté et d'esthétisme comprenant les éléments d'équipements électriques, mécaniques et techniques, ait été effectuée et constatée par tout huissier compétent mandaté par et aux frais de Monsieur [V], après avoir dûment convoqué l'ensemble des parties et après avoir recueilli l'accord des parties sur cette remise en état et sur le lieu, la date et les modalités de restitution dudit bateau.
* Condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes fins et conclusions.
À titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [E] [M] à venir récupérer le bateau sur son lieu de stockage à ses frais sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.”
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R223-2 du CPCE dispose que :
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
L’article R223-3 du CPCE dispose que :
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article R223-4 du CPCE dispose que :
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Les pièces versées aux dossiers des parties font apparaître que le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des 12 véhicules concernés a été signifié à monsieur [M] le 21 février 2024 soit depuis plus de deux années à la date des débats sans qu’il ne soit justifié d’un renouvellement opéré, comme indiqué par le texte ci-dessus rappelé, dans les mêmes formes que la mesure initiale de sorte que le litige paraît sans objet concernant la demande de mainlevée de la mesure mise en oeuvre par le créancier.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les demandes et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l’application de l’article R223-4 du CPCE.
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit,
- sursoit à statuer sur toutes les demandes,
- invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’application de l’article R223-4 du CPCE,
- ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du 3 novembre 2026 à 09 heures au Palais de justice d’ANNECY, [Adresse 3] à ANNECY, le présent jugement valant convocation des parties,
- réserve les dépens.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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