TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01709
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 26/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DM6 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [X] [I]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [N] [X] [I]
Assisté de Maître KUCHINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [V], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai : la préfecture a déjà relancé trois fois le consulat qui n’a jamais daigné répondre.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Diligences effectuées avec relances. La préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte et d’objection.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des empreintes au Portugal, je vis et je travaille là-bas. Je suis venu ici pour donner de l’argent à quelqu’un pour qu’il le transporte au pays. J’ai avec moi des fiches de paye et tous mes documents relatifs au Portugal. Je ne l’avais pas dit auparavant. J’ai abordé le sujet au centre et on m’a dit de l’aborder au tribunal. C’est la première fois que j’en parle. J’ai une adresse au Portugal, j’en ai la preuve.
L’avocat : il s’agit d’une demande de titre de séjour en cours. A ce stade, ces éléments auraient dû être présentés initialement. Les documents sont présentés contradictoirement au représentant de l’administration.
L’intéressé : je souhaite être libéré, je suis fatigué de la situation. Je paye également des impôts au Portugal. J’avais fourni ça à l’association et on m’a dit que ça serait transmis au tribunal mais ça n’a pas été fait.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DM6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2026 par M. [O] [L] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 7 juillet 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 août 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 août 2026 reçue et enregistrée le 31 août 2026 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maîre NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [X] [I]
né le 07 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 juillet 2026 notifiée le même jour à 15h00 l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] [I] né le 7 avril 1994 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement d’une OQTF en date du même jour.
Par décision rendue le 7 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [X] [I] pour une durée de 26 jours, confirmée en appel le 9 juillet 2026.
Par jugement du 23 juillet 2026, le tribunal administratif a rejeté le recours.
Par décision rendue le 2 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [X] [I] pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 31 août 2026 reçue au greffe le même jour à 11h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [N] [X] [I] fait valoir qu’il n’est pas justifié de perspective d’éloignement dans les trente jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention :
- les diligences sont faites. Le consulat a été saisi le 3 juillet 2026 et relancé le 28 juillet et 28 août. Le vol retour du 31 juillet a été annulé et reprogrammé le 27 septembre 2026.
[N] [X] [I] : « j’ai des empreintes au Portugal. Je travaille au Portugal. Je suis venu pour donner de l’argent à quelqu’un. Je ne l’avais pas dit jusqu’ici. J’ai une adresse au Portugal. Je l’avais donné à l’association qui ne l’a pas transmis au tribunal».
Son conseil précise qu’il s’agit de documents de demande de titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la demande de prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
- Sur le bien-fondé de la demande de prolongation
L’intéressé ne dispose pas de l’original de son passeport si bien qu’il est nécessaire de saisir les autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer.
Dès lors l’intéressé relève des dispositions de l’article L742-4 3°a) du CESEDA, si bien que la préfecture justifie de sa demande de prolongation sur cet unique fondement et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les garanties de représentation de l’intéressé au Portugal.
- Sur les diligences de l’administration
Indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En application de l'article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de la requête qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 3 juillet 2026 soit le jour de son placement ; que les autorités consulaires ont été relancées le 28 juillet et le 28 août 2026 ; qu’un nouveau vol est programmé le 27 août 2026.
Dès lors, l’administration préfectorale a effectué les diligences nécessaires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de prolongation de l’administration préfectorale pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [X] [I] pour une durée de trente jours à compter du 1er septembre 2026 à 15h00.
Fait à [Localité 3], le 01 Septembre 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01709 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DM6
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [X] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Septembre 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 01.09.26 Par visio le 01.09.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.09.26
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [X] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Septembre 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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