TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01710
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 26/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DND - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [F]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Z] [F]
Assisté de Maître KUCHINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître NGANGA
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement : Monsieur a déjà fait l’objet de plusieurs placements au CRA et n’a jamais été reconnu par les autorités algériennes. Le préfet aurait dû tenir compte de cette situation dans son arrêté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Il est un peu tôt pour se prononcer sur la perspective d’éloignement : les relations diplomatiques avec l’Algérie sont fluctuantes et “se réchauffent” actuellement. Il est prévu des auditions consulaires pour d’autres dossiers. Toutes les diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes : saisine le 18 août alors que Monsieur était encore en détention, avec une relance le 28 à sa sortie. Pas de pièce attestant de placements antérieurs au CRA même si cela est mentionné dans son recours. Nous versons au dossier des pièces de carence d’assignation à résidence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement : la préfecture pourrait nous donner l’historique des anciens placements au CRA afin de comprendre pourquoi il a été libéré.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Ne présente pas de garanties de représentation effectives. Risque de soustraction à la mesure d’éloignement puisque n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement.
- Sur l’historique : mis à part les dires de Monsieur, pas de pièce permettant d’attester qu’il a fait l’objet de placements antérieurs au CRA. Dans le dossier PROLONGATION 1/3, page 42, on a le tableau sur l’obligation de présentation mentionnant des carences, de même page 41.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand on m’a assigné à résidence, le lendemain, on m’a placé en détention. J’avais montré le papier stipulant que j’ai une assignation à résidence au moment de mon placement en détention. J’ai été placé une dizaine de fois dans des centres de rétention à [Localité 1] ([Etablissement 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]...) en 2020-2023. À chaque fois, je suis sorti. On m’avait donné des assignations à résidence et j’ai respecté les pointages. J’ai de la famille qui est arrivée en Belgique récemment. Je suis obligé de sortir pour aller les voir, ça fait 10 ans que je ne les ai pas vus. Je ne resterai pas en France, donnez-moi 48h et je quitterai le territoire. Je suis sorti le 28 août de détention et on m’a ramené ici. J’ai des problèmes de santé. J’ai déjà eu des chimiothérapies et il reste des radiothérapies à faire à l’hôpital de la [Etablissement 2]. J’ai demandé au centre d’avoir mes documents mais ils m’ont dit que ce n’était pas leur travail et qu’il fallait que j’appelle l’hôpital.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DND
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 août 2026 réceptionnée par le greffe le 28 août 2026 à 16h40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 août 2026 reçue et enregistrée le 31 août 2026 à 11h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [F]
né le 13 Janvier 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 août 2026 notifiée à 8h19, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] né le 13 janvier 1996 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une ITF définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis du 26 février 2026.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 août 2026, reçue à 16h40, le magistrat du siège a été saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil de [Z] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- insuffisance de motivation
- erreur manifeste d’appréciation
Il n’a jamais été présenté au consulat.
Il n’y a pas de perspective d’éloignement.
Il a fait l’objet de plusieurs rétentions administratives, il n’a jamais été reconnu par les autorités consulaires.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention faisant valoir les éléments suivants :
“Il est trop tôt pour se déterminer sur des perspectives d’éloignement car cela relève des relations diplomatiques qui sont fluctuantes. Désormais des rendez-vous consulaires sont donnés. Je n’ai pas de pièces relatives à un précédent placement en CRA.”
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 31 août 2026 reçue au greffe le même jour à 11h13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Sur le fond
- L’absence de perspective d’éloignement. Il appartenait à la préfecture de justifier de l’historique des placements au CRA.
Le conseil de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
Il n’a pas de passeport et pas de garanties de représentation. Il existe un risque de soustraction car il s’est soustrait à une mesure d’éloignement en 2023, a été placé sous assignation à résidence en 2024 et présente une menace à l’ordre public. Je n’ai aucun élément relatif à de précédents placements. (prolongation adm 1. 3 page 42 obligation de présentation avec carence. Page 41 PV carence assignation à résidence 27 sept 2024)
[Z] [F] déclare : « Quand on m’a assigné à résidence le lendemain j’ai été placé en détention d’où la carence. J’ai été placé une dizaine de fois en centre de rétention en région parisienne de 2020 à 2023. A chaque fois je suis sorti avec assignation à résidence que j’ai respecté. J’ai de la famille qui est arrivée du pays en Belgique. Je ne resterai pas en France. Je suis sorti le 28 août suite à la condamnation du 26 février 2026. J’ai des problèmes de santé. J’ai déjà eu des chimiothérapies et j’ai de la radio thérapie à faire. J’ai demandé au centre d’avoir mes documents et qu’il fallait appeler l’hôpital pour avoir ces documents. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I sur le recours
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En application de l'article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au stade de la deuxième troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L'administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu'elle accomplit les diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
En application de l'article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant que [Z] [F] a fait l’objet de diverses mesures d’éloignement depuis 2021 qui jusqu’alors n’ont jamais été exécutées. La préfecture indique que [Z] [F] s’est soustrait aux diverses mesures d’éloignement. Il est justifié en procédure de la carence de l’intéressé à une mesure d’assignation à résidence.
Le conseil de [Z] [F] indique que jusqu’alors aucune procédure d’éloignement n’a pu prospérer. [Z] [F] fait valoir avoir été placé en centre de rétention de 2020 à 2024.
Cependant, d’une part, ces placements ne sont pas susceptibles d’être fondés sur la décision d’ITF définitive du 26 février 2026. D’autre part, la menace à l’ordre public est constituée par la du 28 février 2026 et constitue une motivation suffisante.
Dès lors, il convient de rejeter le recours l’arrêté étant à la fois suffisamment motivé et étant dépourvu d’erreur manifeste d’appréciation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Ceseda)
- Sur la recevabilité de la requête
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
- Sur le fondement de la mesure
Au titre des articles L612-2 et 3 du CESEDA, le risque de fuite de nature à justifier un refus de l’administration de laisser à l’étranger un délai de départ volontaire peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce [Z] [F] s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement. L’administration préfectorale indique que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou de voyage en cours de validité, ce qui implique la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement.
- Sur les diligences de l’administration
En application de l'article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 11 août 2026, soit en amont de la levée d’écrou et de la mise en œuvre du placement au CRA.
Une demande laissez-passer consulaire a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1711 au dossier n° N° RG 26/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DND ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [F] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er septembre 2026 à 8h19 ;
Fait à LILLE, le 01 Septembre 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01710 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DND -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Septembre 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 01.09.26 Par visio le 01.09.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.09.26
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Septembre 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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