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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01714


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01714
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97174a195da062e0be71a9

Texte de la décision

13,437 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Septembre 2026

DOSSIER : N° RG 26/01714 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNQ - Mme [L] / M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
Assisté de Maître KUCHINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [G], interprète en langue arabe,

Mme [O] [X]
Représenté par Maître NGANGA


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement : plusieurs placements en rétention, mais l’intéressé n’a jamais été éloigné.
- Défaut de motivation et ereur d’appréciation sur sa situation personnelle : Monsieur est épileptique, ce qui n’a pas été pris en compte par l’administration.
- Demande d’assignation à résidence chez sa copine.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Il n’est pas démontré que Monsieur aurait été placé en rétention administrative sur le même fondement d’obligation de quitter le territoire.
- Signalement au titre de l’article 40 près le TJ de [Localité 2] suite à un non-respect de la mesure d’assignation à résidence.
- Sur la vulnérabilité : incompatibilité avec la rétention non démontrée. Si besoin, Monsieur pourra être vu par le médecin du CRA.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Diligences effectuées : demande de laissez-passer consulaire faite le 28 août. Pas de garantie de représentation, risque de soustraction au regard des précédentes mesures d’éloignement non exécutées.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une adresse, je souhaite sortir, je suis marié, je souhaite avoir une assignation à résidence. Sur question de la Présidente : je n’ai pas gardé de documents relatifs à mes anciens placements au CRA. J’ai changé d’adresse : [Adresse 1] à [Localité 3]. Je suis marié, je suis en train de faire établir mon livret de famille au pays.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01714 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2026 par Mme [L] ;

Vu la requête de M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 août 2026 réceptionnée par le greffe le 28 août 2026 à 17h41 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 août 2026 reçue et enregistrée le 31 août 2026 à 11h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE [Localité 5][Adresse 2]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [G], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 août 2026 notifiée à 14h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] né le 1er juin 2002 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF en date du 20 novembre 2025.

Le tribunal administratif a rejeté le recours.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 28 août 2026, reçue à 17h41, le magistrat du siège a été saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil de [Z] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- insuffisance de motivation
- erreur manifeste d’appréciation
Il soutient l’absence de perspective d’éloignement : Il n’a jamais été présenté aux autorités consulaires et ce en dépit de 6 placements au CRA depuis 2023.
L’arrêté ne mentionne pas son état de santé. Il est épileptique.
Il dispose de garanties de représentation résidant avec sa copine à [Localité 6].

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention faisant valoir les éléments suivants :
Il n’est pas démontré que Monsieur a été placé en rétention administrative sur la même OQTF.
Il n’a pas respecté son assignation à résidence et il a été fait signalement art 40 suite à non respect de cette assignation à résidence.
Sur la vulnérabilité : il ne vous est pas communiqué de démontrer son incompatibilité avec son état de santé.
Si besoin il pourra être vu par le médecin du CRA.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 31 août 2026 reçue au greffe le même jour à 11h18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [Z] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Sur le fond
- L’absence de perspective d’éloignement

Le conseil de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
Les diligences ont été effectuées le 28 août 2026. Il n’a pas de garanties de représentation. Il y a un risque de soustraction car n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement.

[Z] [N] déclare : “J’ai une adresse, je souhaite sortir. Je suis marié. Je veux une assignation à résidence. Mon adresse est à [Adresse 3] [Localité 7], [Adresse 1]. Je fais établir mon livret de famille au pays.”

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Sur le moyen tiré de l’absence d’évaluation de son état de santé :

En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

Selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’arrêté de placement indique que l’intéressé ne fait état d’aucun handicap moteur cognitif ou psychique nécessitant un besoin d’accompagnement lors de son placement en rétention.

Cependant il résulte de l’audition administrative de l’intéressé que ce dernier a spontanément déclaré être venu en France pour motif médical. Il ne lui a ensuite été posé aucune question plus précise sur son état de santé de nature à déterminer si celui-ci était compatible avec une mesure de rétention.

Dès lors l’administration préfectorale n’a pas fait vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention tout ayant connaissance de la fragilité de la santé de l’intéressé et malgré la demande d’examen médical par l’intéressé.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen sera accueilli.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, il sera relevé une carence dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative.

L'acte de placement en rétention administrative est irrégulier. Le placement en rétention administrative sera donc levé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1715 au dossier n° N° RG 26/01714 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNQ ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 8], le 01 Septembre 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01714 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNQ -
Mme [O] [X] / M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Septembre 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 01.09.26 Par visio le 01.09.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 01.09.26


RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [Z] [N] alias [A] [D] né le 1er juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

retenu au Centre de Rétention de [Localité 9]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Septembre 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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