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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01712


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01712
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97174f195da062e0be71c5

Texte de la décision

17,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Septembre 2026

DOSSIER : N° RG 26/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNM - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [U]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [I] [U]
Assisté de Maître MBARGA, avocat commis d’office
En présence de M. [S], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : a 3 enfants en France, 2 enfants de 19 ans et 1 enfant de 8 ans qui est en fauteuil roulant. Il est divorcé et sa femme ne peut pas s’occuper des enfants qui sont au foyer, mais il s’en occupe le week-end.
- Incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation.
- Insuffisance de motivation de la décision de placement en violation de L741-6 CESEDA : seules quelques questions fermées lui ont été posées sur sa situation personnelle. Cf. Jurisprudence TJ [Localité 1] du 15 janvier 2023 et CA [Localité 2] du 31 janvier 2023 : il faut laisser à l’étranger suffisamment de temps pour s’exprimer sur sa situation personnelle, un entretien de 5 minutes étant insuffisant.
- Sur la légalité interne : R744-8 CESEDA : taux d’occupation de 116% au CRA de [Localité 3].
- Etat de vulnérabilité non prise en compte par l’administration : certificat médical qui établit un diabète de type 2. Il faut recourir à une expertise effectuée par des agents de L’OFII. CF. Arrêt CA [Localité 4] 25/06/18 : l’absence de cete xamen entraîne l’annulation de la mesure de placement.
- Violation article 8 CEDH : a 3 enfants ; lien familial établi. Cela constitue une atteinte excessive à la vie privée et familiale.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Sur la compétence du signataire de l’acte : la délégation de signature a été communiquée.
- Sur l’insuffisance de motivation : l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. En fait, le préfet n’a pas l’obligation d’expliquet ous les éléments sur la situation personnelle de l’intéressé. Monsieur ne présente pas de garantie de représentation effective sur le territoire français. Il a déclaré “dormir à gauche à droite”, d’où risque de fuite.
- Placement LRA : mail du 27/08/26 mentionnant l’absence de place disponible au CRA.
- Sur la vulnérabilité : lors de son audition, Monsieur a indiqué être en bonne santé et était assisté d’un interprète, donc il a compris la question.
- Article 8 CEDH : relève de la compétence du juge administratif, lequel a confirmé l’OQTF le 26 mars 2026.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Article 8 CEDH.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Diligences effectuées avec une demande de laissez-passer consulaire en date du 27 août 2026. Pas de garanties effectives, pas de résidence permanente.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai découvert que trouver un logement à [Localité 1] est très difficile, notamment pour les étrangers. J’ai vu une association auprès de qui j’ai construit un dossier. Tous les jours, j’appelais le 115 afin de trouver une association. Je n’ai pas d’adresse aujourd’hui, hormis celle du foyer. En deux ans, à chaque fois que j’appelais le 115, la réponse était toujours “nous n’avons pas de solution”. Je ne dors pas au foyer. Je comptais sur le 115, je leur faisais confiance. Je dormais chez des amis avant d’être au CRA. Un jour, j’ai perdu mon passeport dans la rue. Je vois mes enfants le week-end. Ma fille handicapée va chez sa maman : je vais la voir et je lui apporte des cadeaux. Le plus grand est présent, il est actuellement en études à la faculté et en même temps il est associatif, je l’ai engagé. Mon autre enfant est en deuxième année en sciences économiques. Ils dorment au foyer [Etablissement 1] ou centre éducatif. Mon autre fille est handicapée, elle ne voit plus et ne marche plus. J’ai fait appel de la décision du tribunal administratif. C’est l’avocat qui a fait appel. J’ai donné tous les documents à l’avocat pour qu’il s’en charge. J’ai poursuivi mon activité de bénévolat en tant que préparateur de repas pour venir en aide aux pauvres. Je participe au don du sang et j’ai été bénévole en Afrique

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNM

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2026 par M. [O] [M] ;

Vu la requête de M. [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 août 2026 réceptionnée par le greffe le 28 août 2026 à 17h31 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 août 2026 reçue et enregistrée le 31 août 2026 à 11h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [O] [M]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [U]
né le 26 Juin 1966 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBARGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [S], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 août 2026 notifiée à 15h00 l’autorité administrative a ordonné le placement d’[I] [U] né le 25 juin 1966 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 25 juillet 2024.

Son recours administratif a été rejeté le 26 mars 2026.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Ceseda)

Par requête en date du 28 août 2026, reçue à 17h31 a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil d’[I] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- insuffisance de motivation,
- erreur manifeste d’appréciation.

Il soutient les éléments suivants :
[I] [U] a une adresse en France.
Il a trois enfants en France dont deux qui sont en études supérieures et une en fauteuil roulant. Il prend en charge les enfants tous les week-end.
Dans l’arrêté on retrouve des mentions sur la vie de Monsieur. C’est insuffisant car on ne lui a posé que quelques questions fermées. TJ [Localité 1] 15 avril 2023 et CAP de [Localité 2] 31 janvier 2023 = il faut lui laisser suffisamment de temps pour s’exprimer sur sa situation personnelle.
Il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles il a été placé en LRA alors qu’il y avait des places au CRA. Il y avait 8 places au CRA. Arrêt cour appel 4 février 2023.
Il n’est pas justifié de son état de santé en dépit de sa vulnérabilité alors qu’il a un diabète de type II. La préfecture doit s’assurer de ce que la santé de l’intéressé soit compatible avec un placement en rétention administrative. Arrêt cour appel [Localité 4] 25 juin 2018. L’absence d’examen particulier sur la vulnérabilité entraîne l’annulation de la mesure de placement.
Violation de l’article 8 de la CESDH, quoique les enfants soient placés. Il les voit tous les week-end. Le fait de le priver de sa famille est une atteinte à sa vie privée et familiale.

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention faisant valoir les éléments suivants :
- sur la compétence de l’acte : il a été communiqué la délégation de l’acte en son article 10 : Mme [H] peut signer ;
- le placement en rétention est motivé en droit et en fait. Le préfet n’a pas l’obligation de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté est pris faute de garanties de représentation. Il dort à gauche et à droite ce qui justifie un risque de soustraction.
Mail 27 août 2026 = il n’y a pas de place au CRA
Sur la vulnérabilité, l’audition de Monsieur fait état de son état de santé. Il était assisté d’un interprète.
Sur la vie privée, cela relève du juge administratif qui a confirmé l’OQTF le 26 mars 2026.
Il ne présente pas de garanties de représentation.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 31 août 2026 reçue au greffe le même jour à 11h10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d’[I] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Incompétence de l’auteur de l’acte
- Sur le fond : atteinte au droit à la vie privée et familiale l’article 8 CESDH

Le conseil de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
Il y a des diligences effectives. Les autorités consulaires ont été saisies. Il n’a pas de logement.
Il n’a pas de garanties de représentation étant SDF.

[I] [U] déclare : « J’ai découvert que trouver un logement à [Localité 1] est difficile pour les étrangers. J’ai été voir une association. J’ai déposé un dossier et j’ai appelé le 115. Je n’ai pas d’adresse autre que le foyer [V]. Je dors chez des amis. J’ai perdu mon passeport. Je vois mes enfants le week-end. Je vois la plus jeune chez la maman (elle ne voit plus, n’entend plus, ne marche plus). Mon fils fait ses études en faculté. Ils sont en foyers éducatifs.
J’ai fait appel de la décision du tribunal administratif. C’est l’avocat qui a les papiers. Je suis bénévole préparateur de repas 2025 et 2026. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

I) Sur le recours

- sur le défaut de motivation

Il appartient à la préfecture de motiver en droit et en fait son arrêté de placement conformément aux dispositions de l’article L211-5 du Code des relations entre le public et l’administratif.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative indique qu’[I] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est précisé qu’[I] [U] a perdu son passeport et ne justifie d’aucune adresse.

Lors de son audition administrative du 27 août 2026 [I] [U] précise être divorcé depuis trois ans, avoir trois enfants résidant en France résidant avec leur mère ou en foyer.

Or aucune question ne lui a été posée sur ses liens à ses enfants, de nature à apprécier ses garanties de représentation.

De même alors qu’il indique être inséré en France et être bénévole dans une association distribuant des repas, cet élément n’est pas pris en considération par la préfecture.

La préfecture indique qu’[I] [U] est sans domicile fixe, étant hébergé par des amis, alors qu’il dispose d’une adresse postale au foyer [V] lui permettant de recevoir ses courriers et d’assurer une obligation de pointage.

La réalité de ses liens à ses enfants – qui résultent de l’attestation de son fils- , la pérennité de son engagement en tant que bénévole depuis deux ans dans la même association couplé à l’existence d’une adresse postale sont des éléments qui, conjugués, sont de nature à garantir sa représentation et à assurer sa stabilité sur le territoire dans l’attente de l’organisation de son départ, et à rendre disproportionné un placement en centre de rétention.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, il sera relevé une carence dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative.

L'acte de placement en rétention administrative est irrégulier. Le placement en rétention administrative sera donc levé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1713 au dossier n° N° RG 26/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNM ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [I] [U] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01712 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DNM -
M. [O] [M] / M. [I] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Septembre 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [I] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 01.09.26 Par visio le 01.09.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 01.09.26


RÉCÉPISSÉ

M. [I] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Septembre 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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