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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01708


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/01708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01708
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971754195da062e0be71db

Texte de la décision

15,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Septembre 2026

DOSSIER : N° RG 26/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DM4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [D]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA

DEFENDEUR :
M. [Y] [D]
Assisté de Maître MBARGA, avocat commis d’office
En présence de M. [Q], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur en a marre d’être au CRA et souhaiterait une assignation à résidence.
- Défaut de diligences : difficulté sur la nationalité de l’intéréssé : on considère qu’il est Tunisien mais il n’est pas reconnu par les autorités tunisiennes. Le 26 juin dernier, le consul algérien ne l’a pas reconnu non plus. Le consul du Maroc a également été interrogé mais en l’absence de pièce d’identité, il a répondu qu’il fallait saisir les autorités centrales à [Localité 1]. Nous n’avons donc rien sur la situation de M. [D]. Cf. TJ Lille 08/07/26 : il convient de rechercher concrètement les diligences effectuées par l’administration pour limiter le temps passé au CRA. Le dossier a été transmis à la direction générale des étrangers en France le 8 juillet dernier et le 20 juillet, la direction a confirmé avoir transmis ce dossier aux autorités marocaines. A-t-on accompli les diligences nécessaires pour éviter que la rétention ne perdure ? Ce n’est pas la bonne autorité qui a saisi les autorités centrales marocaines. Article 9 Code procédure civile : absence de preuve selon laquelle l’ambasse de France aurait saisi les autorités centrales marocaines.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- La requête est motivée par la menace à l’ordre public (cf. Dernière condamnation de l’intéressé).
- Diligences effectuées par la préfecture : Monsieur n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes ; il a donc été sollicité une reconnaissance envers les autorités algériennes, puis marocaines. Différentes relances ont été faites, dont la dernière en date du 24 août.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas pourquoi je suis encore là. Je suis fatigué de cette situation. Ça fait plus de deux ans que je vis ça. Je ne veux pas rester en centre de rétention. Je suis prêt à respecter une assignation à résidence. Je suis Tunisien mais la Tunisie ne veut pas de moi. J’ai de la famille là-bas. Je suis menacé de mort en Tunisie, c’est la raison pour laquelle je suis parti, mais sinon j’étais vraiment bien en Tunisie.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Alice LEFEBVRE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DM4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 8 juillet 2026 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 août 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 août 2026 reçue et enregistrée le 31 août 2026 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [D]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBARGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [Q], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 juillet 2026 notifiée le même jour à 9h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] né le 14 mai 1993 à [Localité 2] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le jugement du 8 mars 2021 du tribunal correctionnel de Lille.

Par décision rendue le 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention d’[Y] [D] pour une durée de 26 jours, confirmée en appel le 10 juin 2026.

Il s’est désisté de son recours devant le tribunal administratif le 21 juillet 2026.

Par décision rendue le 2 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention d’[Y] [D] pour une durée de 30 jours.

Par requête en date du 31 août 2026 reçue au greffe le même jour à 11h45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil d’[Y] [D] demande son assignation à résidence.
Seule l’ambassade française était compétente pour saisir les autorités centrales marocaines. Ce n’est donc pas la bonne autorité qui a saisi l’autorité centrale marocaine.
Art 9 cpc : le préfet dit avoir saisir la direction générale des étrangers mais pas directement. On n’a pas dans le dossier le document par lequel l’ambassade de France aurait saisi ces autorités.

Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention :
Il convient de rappeler que la requête est motivée par la menace à l’ordre public.
- les diligences sont faites : les autorités tunisiennes puis marocaines ont été saisies. La saisie des autorités marocaines est effective, la dernière en date du 24 août 2026.

[Y] [D] : « Je ne comprends pas pourquoi je suis encore là. Cela fait plus de deux ans que je vis cela. Je suis prêt à respecter une assignation à résidence. Ma famille est en Tunisie. Je suis menacé de mort en Tunisie. ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité de la requête

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.

II Sur la demande de prolongation

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

- Sur le bien-fondé de la demande de prolongation

L’intéressé ne dispose pas de l’original de son passeport si bien qu’il est nécessaire de saisir les autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer.
Dès lors l’intéressé relève des dispositions de l’article L742-4 3°a) du CESEDA.

- Sur les diligences de l’administration

Indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.

En application de l'article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l’espèce, il sera relevé qu’[Y] [D] n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et algériennes comme étant l’un de leurs ressortissants, qu’une demande a alors été adressée aux autorités marocaines le 3 juillet 2026 soit la veille de son placement au CRA de [Localité 3]. Une demande d’aide à la Direction Générale des Etrangers en France a alors été effectuée pour permettre une enquête d’identification auprès des autorités marocaines compétentes. Après relances, la DGEF a indiqué que le dossier transmis aux autorités marocaines était en cours d’identification. (mail du 20 juillet 2026). Il est précisé que la demande a été faite le 20 juillet dans le lot 27.
Le 30 juillet 2026 le dit service indique par mail ne pas avoir eu de retour du lot 27.

Depuis la dernière audience (du 2 août 2026) devant le juge délégué, la DGEF indique ne pas avoir eu de retour du lot 27 (mail du 14 août 2026), et que le délai de réponse prévu par le procès-verbal franco-marocain est de 20 jours ouvrables.

Le 24 août 2026, la DGEF n’avait toujours pas de réponse des autorités centrales marocaines.

Dès lors, la préfecture justifie de démarches suffisantes par la production de ces mails.

L’administration préfectorale a effectué les diligences nécessaires.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de prolongation de l’administration préfectorale pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [D] pour une durée de trente jours à compter du 2 septembre 2026 à 9h30.

Fait à LILLE, le 01 Septembre 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01708 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DM4
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Septembre 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
Information est donnée à M. [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 01.09.06 Par visio le 01.09.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 01.09.06


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Septembre 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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