TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°24/3180 (CA [Localité 1]) / MI n°25/473
N° RG 26/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XI5
SL/[W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. CARROSSERIE LILLOISE II
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING CAPITAL MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HOLDING CLEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE du 01 Septembre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon arrêt du 5 juin 2025 prononcé dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/3180, la cour d’appel de Douai, a sur la demande de Mme [S] [F], et à l’encontre de la société Carrosserie Lilloise II et la société Saint Bernard, désigné M. [G] [Z] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé aux n° 247 et [Adresse 4] et [Adresse 5] à Fâches Thumesnil (Nord).
Le 4 mai 2026, la société Carrosserie Lilloise II et la société Holding Capital Management ont assigné la société Holding Clement devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Holding Capital Management, intervenante volontaire, et à la société Holding [I].
L’affaire a été retenue à l’audience le 23 juin 2026.
A l’audience, la société Carrosserie Lilloise II et la société Holding Capital Management, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La société Holding Clement, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demanderesses communiquent aux débats l’acte de cession d’actions de la société Carrosserie Lilloise II entre la société Holding [I], cédant, et la société Holding Capital Management, cessionnaire (pièce n°35).
La société Carrosserie Lilloise II et la société Holding Capital Management justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Holding [I] et la société Holding Capital Management les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause (pièce n°37).
Il y a lieu d’accueillir la demande de la société Carrosserie Lilloise II et la société Holding Capital Management.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de société Carrosserie Lilloise II et la société Holding Capital Management, il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 5 juin 2025 (RG n° 24/3180),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare communes à la société Holding Capital Management et à la société Holding [I] les opérations d'expertise ordonnées par l’arrêt du 5 juin 2025 précité pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la société Carrosserie Lilloise II communiquera sans délai à la société Holding Capital Management et à la société Holding [I] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la société Holding Capital Management et la société Holding [I] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Carrosserie Lilloise II et la société Holding Capital Management aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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