TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00873
Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00873 - N° Portalis DBZS-W-B7K-22NK
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS :
M. [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 août 2026 prorogé au 01 Septembre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Saisi par M. [A] [G] et Mme [R] [M] à l’encontre de M. [P] [F], le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a rendu une décision le 10 mars 2026 par laquelle il a notamment ordonné au défendeur de leur communiquer des attestations d’assurance sous astreinte tout en se réservant l’éventuel contentieux de sa liquidation.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [F] le 17 mars 2026.
Par acte délivré le 3 juin 2026, M. [G] et Mme [M] ont fait assigner M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance précitée rendue par cette juridiction le 10 mars 2026.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 23 juin 2026.
Conformément à leur assignation, représentés, M. [G] et Mme [M] demandent notamment de :
- condamner le défendeur à leur verser 2 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte précitée,
- fixer le montant d’une astreinte définitive à 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner le défendeur à leur verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, délibéré finalement prorogé au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la liquidation de l’astreinte
Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, le défendeur ne comparaît pas. Aucun élément versé aux débats n’évoque de difficulté ou obstacle à l’accomplissement des diligences que l’ordonnance du 10 mars 2026 lui a enjoint d’accomplir sous astreinte. Les demandeurs indiquent qu’il n’a pas déféré à l’injonction lui était faite.
Par conséquent, tenant compte de la demande présentée, il y a lieu de liquider l’astreinte provision qu’elle a fixée à 2 700 euros.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
En l’espèce, il convient d’observer que l’astreinte a perdu toute portée comminatoire au terme d’un délai de trois mois n’ayant suscité aucune réaction du défendeur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte définitive.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [F] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner le défendeur à verser 800 euros au titre des frais irrépétibles à M. [G] et Mme [M].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 dans l’instance n°RG 25/1859 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 10 mars 2026 à 2 700 euros (deux mille sept cents euros) ;
Condamne M. [P] [F] à payer la somme de 2 700 euros à M. [A] [G] et Mme [R] [M] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de fixation d’une astreinte définitive courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens ;
Condamne M. [P] [F] à verser à M. [G] et Mme [M] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.