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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00719


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00719
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97176e195da062e0be726a

Texte de la décision

11,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00719 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XKO
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. 1859
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. NR FOOD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 août 2026 prorogé au 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2021, la société 53 Immo [Localité 3], aux droits de laquelle est venue la société 1859 suite à acquisition le 24 octobre 2025, a mis à bail au profit de la société NR Food un local commercial situé au [Adresse 3][Adresse 4] à [Localité 3].

Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 30 000 euros outre provision annuelle de 1 800 euros, payables par mois, soit 2 650 euros par mois.

Suite à des impayés, la société 1859 a fait signifier à la société NR Food le 5 janvier 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail pour un montant de 3 038,48 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges selon décompte au 3 décembre 2025.

Par acte délivré le 6 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société 1859 a fait assigner la société NR Food devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
- ordonner l’expulsion de la société NR Food et de tous occupants de son chef, des locaux en cause à défaut de libération volontaire,
- condamner la société NR Food à lui verser une provision de 12 153,92 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et indemnité d'occupation arrêté au 31 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer le 12 décembre 2025,
- condamner la société NR Food à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation jusqu’à libération des biens loués,
- condamner la société NR Food aux dépens, en ce compris les frais d’huissier,
- condamner la société NR Food à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

Après un renvoi ordonné pour régularisation du timbre fiscal, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 23 juin 2026.

Représentée, la société 1859 soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, délibéré finalement prorogé au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial en page 19. Un commandement de payer a été délivré le 5 janvier 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 5 février 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société NR Food de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

En l’espèce, la société NR Food étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 6 février 2026 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

En l’espèce, le détail du montant réclamé au titre de l’arriéré ne fait apparaître ni frais répétititfs, ni frais relevant des dépens ou des frais irrépétibles.

Par conséquent, la défenderesse sera donc condamnée à payer une provision de 12 153,92 euros à la société 1859 à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société NR Food aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société NR Food à verser à la société 1859 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société 1859 et la société NR Food concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord) depuis le 5 février 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société NR Food et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;

Rappelle qu’au besoin la société 1859 pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 6 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société 1859 à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société NR Food au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société NR Food à payer à la société 1859 chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société NR Food à payer à la société 1859 une provision de 12 153,92 euros (douze mille cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1er mars 20206 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Condamne la société NR Food aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 5 janvier 2026 ;

Condamne la société NR Food à payer à la société 1859 la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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