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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00735


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00735
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971775195da062e0be7295

Texte de la décision

14,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XLB
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. BATPRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 août 2026 prorogé au 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2024, la société civile [Localité 1] a mis à bail au profit de la société par actions simplifiées Batpro des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord).

Conclu pour une durée d’une année à compter du 10 juillet 2024, le bail a prévu que « cette durée ne sera susceptible d’aucune reconduction automatique et expirera effectivement une fois le contrat arrivé à son terme », le preneur s’obligeant « irrévocablement à libérer les locaux loués ». En cas de maintien dans les lieux, le bail a spécifié que le preneur « pourra être expulsé sur simple ordonnance de référé rendue à la demande du bailleur par le président du tribunal de grande instance compétent » et « sera (…) de plein droit débiteur envers le bailleur d’une indemnité journalière d’occupation ou d’immobilisation égale à 120% du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti ».

Suite à des impayés, la société [Localité 1] a fait signifier à la société Batpro le 8 septembre 2025 un commandement de payer les loyers pour un montant de 5 848,07 euros toutes taxes comprises selon un décompte arrêté au 28 août 2025.

La société Batpro s’est maintenue dans les locaux au-delà d’une année. A la suite d’une demande de la société [Localité 1] de libérer les lieux, le preneur a sollicité le 29 octobre 2025 un délai supplémentaire afin de pouvoir trouver un nouveau local et y déménager.

Par acte délivré le 7 mai 2026, la société [Localité 1] a fait assigner La société Batpro devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de :
* la voir condamnée à lui verser :
- une provision au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 10 juillet 2025,
- une provision de 10% de cet arriéré à titre d’indemnité forfaitaire,
- les intérêts au taux conventionnel de 10%,
- une provision de 44,97 euros par jour à valoir sur l’indemnité d'occupation augmentée des charges à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
* capitalisation des intérêts par années,
* libération des lieux par la défenderesse et tous occupants de son chef ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
* astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux de 500 euros par jour de retard,
* constat de l’extinction du bail précaire,
* expulsion de la défenderesse au besoin avec le concours de la force publique et celui d’un serrurier,
* condamnation de la défenderesse à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamnation de la défenderesse aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

La défenderesse a constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 23 juin 2026.

Représentée, la société [Localité 1] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.

Représentée, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 19 juin 2026, la société Batpro sollicite un délai de 24 mois afin d’apurer sa dette locative auprès de la demanderesse.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, délibéré prorogé au 1er septembre 2026 à raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, la défenderesse soutient avoir libéré les locaux et fournit une pièce n°1 copie d’un courrier électronique adressé au gérant de la demanderesse mentionnant que les locaux sont vidés et nettoyés et l’emplacement où les clés y ont été laissées. Ce courrier électronique date du 12 mai 2026.

La demanderesse ne formule aucune observation sur cette pièce.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse à ce que soit ordonnée l’expulsion de la société Batpro par le juge des référés.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

En l’espèce, la société Batpro étant occupante sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2025, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du même jour dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

En l’espèce, la société société Batpro ne formule aucune contestation sur le montant que lui réclame la demanderesse au titre de l’arriéré arrêté au 10 juillet 2025 de sorte qu’elle sera condamnée à lui verser ce montant à titre provisionnel.

Sur les pénalités contractuelles

En l’espèce, la multitude de pénalités au titre desquelles la demanderesse sollicite condamnations de la défenderesse, même si elles résultent de stipulations claires et précises du bail, caractérise un avantage disproportionné pour le bailleur constitutif d’une contestation sérieuse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées sur leur fondement.

Sur les intérêts moratoires et la demande de capitalisation des intérêts échus

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.

En l’espèce, le commandement de payer constitue une mise en demeure, la date de délivrance marquera donc le point de départ des intérêts au taux légal dus par la défenderesse au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires.

En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par années.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil précise que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.

En l’espèce, La société Batpro fournit des éléments pour attester des difficultés financières qu’elle a rencontrées. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à étayer sa capacité de remboursement en sus de ses frais courants. Aucun bilan n’est fourni.

L’ancienneté de l’arriéré caractérise un délai de paiement accordé de fait à la défenderesse qui ne lui a pas donné l’occasion d’apurer partie de la dette visée au commandement de payer. La société Batpro ne justifie d’aucun règlement survenu depuis la délivrance de l’assignation.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter le défendeur de sa demande de délai de paiement.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner La société Batpro aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la la société Batpro à verser à la société [Localité 1] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu référé sur la demande de libération des lieux et d’expulsion de la société Batpro des locaux visés au bail précaire ayant lié les parties ;

Fixe, à compter du 10 juillet 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société [Localité 1] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Batpro au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Batpro à payer à la société [Localité 1] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’au 12 mai 2026 inclus ;

Condamne la société Batpro à payer à la société [Localité 1] 5 848,07 euros (cinq mille huit cent quarante-huit euros et sept centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires arrêté au 10 juillet 2025 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 8 septembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année à compter de la date de délivrance de l’assignation ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des pénalités ;

Rejette la demande de délai de paiement présentée par la société Batpro ;

Condamne la société Batpro aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 septembre 2025 ;

Condamne la société Batpro à payer à la société [Localité 1] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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