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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00891


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00891
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97177c195da062e0be72cb

Texte de la décision

11,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00891 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Z4L
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 1] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société RS RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 25 août 2026 prorogé au 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon devis n°11032025-1 de 104 640 euros toutes taxes comprises, devis n°11032025-2 de 59 950 euros toutes taxes comprises et devis n°05052025-1 de 8 040 euros toutes taxes comprises, la société civile immobilière [Adresse 4] a confié des travaux de réhabilitation à la société par actions simplifiées unipersonnelle R.S. Rénovation.

Après avoir débuté, les travaux se sont arrêtés après le constat d’une fissure affectant un mur mitoyen. Un procès-verbal dressé par commissaire de justice est intervenu le 13 juin 2025. Les travaux n’ont pas repris depuis lors.

Par acte délivré le 4 juin 2026, la société [Adresse 4] a fait assigner la société R.S. Rénovation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir constater la résolution de contrats et prononcer sa condamnation à lui rembourser 86 315 euros à valoir sur les acomptes sur les travaux à réaliser outre intérêts au taux légal à compter de la date de résolution.

La défenderesse n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue lors de la première audience le 23 juin 2026.

Conformément à son assignation, représentée, la société [Adresse 4] demande notamment de :
- constater la résolution des contrats de louage d’ouvrage signés entre la défenderesse et elle aux torts et griefs de la société R.S. Rénovation selon courrier recommandé du 13 mars 2026 envoyé le 16 mars 2026 et distribué le 17 mars 2026,
- condamner la défenderesse à lui rembourser 86 315 euros versés sur les travaux à réaliser outre intérêts au taux légal à compter de la résolution desdits contrats,
- condamner la défenderesse à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la défenderesse aux dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, délibéré finalement prorogé au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur le constat de la résolution des contrats de travaux et la restitution des acomptes

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur d’y satisfaire, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Le même article dispose que, lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 indique que la résolution met fin au contrat. Dans l’hypothèse d’une résolution sur le fondement de l’article 1226, la résolution prend effet à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Cet articule expose :
« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9 ».

En l’espèce, la pièce n°5 correspond à un courrier du 20 janvier 2026 par lequel la demanderesse a, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2026, mis en demeure la défenderesse de lui fournir :
- des devis et factures rectifiés comportant les quantités, prix unitaires et montants globaux,
- une attestation d’assurance décennale obligatoire couvrant le chantier.
Ce courrier mentionnait qu’une fois ces deux conditions remplies, la défenderesse indiquerait « la date de reprise des travaux et le planning de chantier, date qui doit intervenir dans les meilleurs délais » et qu’à défaut, elle « n’aura d’autre choix que de (…) notifier la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu (…) aux torts et griefs exclusifs » de la société R.S. Rénovation.

La pièce n°6 est un courrier du 13 mars 2026 par lequel la société [Adresse 4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « avisé non réclamé » (l’avis étant du 17 mars 2026), notifié à la société R.S. Rénovation « la résolution » à ses « torts et griefs exclusifs » des « contrats de louage d’ouvrage selon deux devis du 11/03/25 régularisés le 18/03/25 ainsi que selon devis accepté du 5/05/25 ». Ledit courrier visait les articles 1224 et suivants du code civil et réclamait la restitution de l’acompte de 50% déjà versé soit 86 530 euros.

La pièce n°7 correspond à un relevé de compte bancaire de la demanderesse sur lesquels sont mentionnés les virements suivants au profit de la défenderesse :
- le 21 mars 2025 : 70 850 euros,
- le 26 mars 2025 : 11 445 euros,
- le 14 mai 2025 : 4 020 euros,
soit un montant total de 86 315 euros.

Il ressort des éléments soumis de façon manifeste que :
- les travaux ont été un temps interrompu suite à la découverte de la fissure pour laquelle des travaux de remédiation ont été achevés le 5 août 2025,
- l’absence de réponse de la défenderesse aux deux courriers précités pourtant adressés par lettre recommandée avec accusé de réception,
- l’absence de reprise des travaux faute d’éléments de nature à étayer le contraire.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résolution des contrats de travaux afférents aux trois devis précités au 17 mars 2026.

S’agissant des éléments utiles à l’appréciation des « prestations échangées » au sens de l’article 1229 du code civil, la précision est sommaire. Ni détail des prestations réalisées, ni constat de l’état du chantier n’est fourni de sorte que la provision pouvant être allouée à ce titre ne pourra porter que sur la part non sérieusement contestable qu’il convient de fixer à 43 157,50 euros.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société R.S.Rénovation aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser 1 500 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Constate la résolution au 17 mars 2026 des contrats liant la société [Adresse 1] [P] [U] et la société R.S. Rénovation en vertu des deux devis du 11 mars 2025 n°11032025-1 de 104 640 euros toutes taxes comprises et n°11032025-2 de 59 950 euros toutes taxes comprises et du devis du 5 mai 2025 n°05052025-1 de 8 040 euros toutes taxes comprises aux torts de la société R.S. Rénovation ;

Condamne la société R.S. Rénovation à verser à la société [Adresse 4] une provision de 43 157,50 euros (quarante-trois mille cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) à valoir sur sa créance au titre des prestations échangées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;

Condamne la société R.S. Rénovation aux dépens de l’instance ;

Condamne la société R.S. Rénovation à verser 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société [Adresse 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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