TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00464 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RIE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. A&T COMMERCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AS & ASSOCIES [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A.R.L. AT TWELVE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2026 prorogé au 01 Septembre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2020, la société A&T Commerces (ATC) a mis à bail au profit de la société AT Twelve (ATT) des locaux (lots n°1, n°13, n°16 et n°17) situés [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) à compter du 1er octobre 2020. La société AS&Associés7 (ASA7) est venue aux droits de la société ATT à compter du 30 septembre 2022 dans le cadre d’une cession de fonds de commerce. La société ASA7 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée.
Le 7 janvier 2026, la société ASA7 a donné congé à la société ATC avec effet au 30 septembre 2026.
Par actes délivrés le 23 et 24 mars 2026, la société ATC a fait assigner la société ATT et la société ASA7 devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de les voir condamnées à diverses provisions.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/464.
La société ATT a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 9 juin 2026.
Représentée, la société ATC soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
- constater son désistement d’instance à l’égard de la société ASA7,
- condamner la société ATT à lui verser, à titre provisionnel :
* 15 616,27 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et accessoires dus jusqu’au 30 septembre 2025,
* les intérêts produits par la somme de 15 616,27 euros toutes taxes comprises selon les stipulations contractuelles,
* 1 561,62 euros toutes taxes comprises au titre de la clause pénale,
- prononcer la capitalisation des intérêts par années,
- condamner la société ATT à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société ATT aux dépens.
Représentée, la société ATT soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal,
- débouter la société ATC de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la société ATC à lui verser 15 616,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison de sa négligence fautive,
- ordonner la compensation de ce montant avec le montant correspondant à l’application de la clause de garantie solidaire à son encontre,
- constater qu’elle n’est redevable d’aucun montant à l’égard de la société ATC à raison de cette compensation,
en tout état de cause,
- condamner la société ATC à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société ATC aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, délibéré prorogé au 1er septembre 2026 à la suite d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de provision formulées par la société ATC
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce stipule que la société ATT est garant de la société ASA7 pour le paiement du loyer et l’entière exécution des conditions et charges du bail jusqu’à l’échéance d’une période de trois années à compter de la prise d’effet de la cession (pièce n°5 demanderesse) conformément aux stipulations du bail commercial (pièce n°3 demanderesse).
D’après la pièce n°8 de la demanderesse, dès janvier 2025, des incidents sont survenus dans le paiement par la société ASA7 des sommes dues en exécution du bail. L’arriéré a atteinte 34 588,30 euros début juillet 2025 avant que le preneur ne règle 16 599,15 euros le 14 juillet 2025 puis 6 000 euros le 29 septembre 2025, date à laquelle l’arriéré s’élevait encore à 11 989,15 euros. Or, il n’a cessé de croître depuis lors pour atteindre 29 978,30 euros au 1er octobre 2025 puis 49 156,07 euros au 1er janvier 2026.
La société ATC soutient avoir adressé le 14 janvier 2026 à la société ASA7 une mise en demeure de régler les loyers et charges impayés. Cependant, la pièce n°7 de la demanderesse ne comprend aucun élément objectif étayant la réalité de l’envoi de ladite mise en demeure, sa page 3 n’étant qu’une copie de formule LRAR remplie de façon manuscrite sans preuve de dépôt ou accusé de réception. Cette pièce est donc dépourvue de toute portée probante.
A l’aune des éléments débattus, il est manifeste que la société ASA7 a manqué à ses obligations depuis le mois de janvier 2025 et que, si la compréhension du bailleur à l’égard de difficultés passagères peut écarter l’existence d’une négligence de recouvrement lorsque le preneur rattrape ses retards de paiement, tel n’est pas le cas en l’absence de rattrapage conduisant à un accroissement continu et important de la dette du preneur.
La société ATC ne justifie d’aucune diligence de recouvrement auprès de la société ASA7 à raison de sa défaillance renouvelée portant sur les montants précités.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’avantage disproportionné procuré par le cumul de pénalités réclamées par le bailleur, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation de la société ATT à la garantir pour les impayés imputables à la société ASA7 à raison d’une négligence manifeste du bailleur dans le recouvrement des sommes dues par le preneur.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées par la société ATC.
Sur les demandes présentées par la société ATT
Les demandes formulées par la société ATT dépassent l’office du juge des référés dès lors notamment qu’elles constituent des demandes de condamnation définitive et non provisionnelle et imposent l’appréciation d’une compensation entre obligations.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société ATT tendant à condamnation de la société ATC et à compensation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société ATC aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société ATC à verser à la société ATT 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes motifs, la demande formulée à ce titre par la société ATC sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société A&T Commerces à l’égard de la société AS & Associés 7 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles présentées par la société A&T Commerces ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle et de compensation présentées par la société AT Twelve ;
Condamne la société A&T Commerces aux dépens ;
Condamne la société A&T Commerces à verser 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société AT Twelve sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société A&T Commerces sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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