TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00510
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00510 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TVR
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS :
Mme [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [C] (MINEUR) représentée par son représentant légal, Madame [O] [C] née [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER DUMEZ MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER DUMEZ MARTIN
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE du 01 Septembre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [O] [C] épouse [G], Mme [U] [C], M. [P] [C], M. [Y] [C], Mme [L] [C], M. [I] [C] et Mme [B] [C], sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord).
Mme [O] [C] a confié à la société Atelier Dumez Martin, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d’oeuvre de la rénovation de l’immeuble.
Mme [O] [C] a confié à la société Au Coeur du Bois, assurée auprès de la société Axa France Iard, des travaux d’extension et de réaménagement de l’immeuble suivant devis du 27 mars 2016 au prix de 27 362,87 euros.
Le 27 mars 2026, soutenant avoir constaté des infiltrations d’eau dans l’extension et la buanderie concernés par les travaux d’extension et de réaménagement, Mme [O] [C], épouse [G], en son nom propre et en qualité de représentant légal de [B] [C], Mme [U] [C], M. [P] [C], M. [Y] [C], Mme [L] [C] et M. [I] [C] ont assigné la société Atelier Dumez Martin et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Au Coeur du Bois devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 9 juin 2026, puis à celle du 23 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et soutenues oralement, Mme [O] [C] épouse [G] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [B] [C], Mme [U] [C], M. [P] [C], M. [Y] [C], Mme [L] [C] et M. [I] [C] (les consorts [C]), représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la société Atelier Dumez Martin, représentée par son avocat, demande de rejeter la demande d’expertise formulée par les consorts [C] et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance de référé.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Au Coeur du Bois, représentée par son avocat, demande de :
- débouter les consorts [C] de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Au Cœur du Bois, comme étant mal fondées,
subsidiairement,
- prendre acte des protestations et réserves de la société Axa France Iard quant à la demande de désignation d’expert,
- condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,;
- les condamner aux entiers frais et dépens.
La Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Mutuelle des Architectes Français n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les consorts [C] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur des infiltrations constatées dans l’extension et la buanderie qui ont fait l’objet des travaux de rénovation effectués par la société Au Coeur du Bois sous la maitrise d’oeuvre de la société Dumez Martin, décrits dans le rapport de la société ADD Phenix qui a pu identifier les désordres.
Ils expliquent que cette nouvelle expertise vise l’apparition d’infiltrations d’eau au cours de l’année 2024, distinctes des désordres examinés lors de l’expertise de M. [H]. Ils précisent que la mesure d’instruction n’a pas pour objectif de réviser les conclusions de la première expertise.
Ils ajoutent que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Au Coeur du Bois et de la société Atelier Dumez Martin, rappelant que la société Au Coeur du Bois a procédé à la création de l’extension et aux travaux d’ossature bois en vue de la création de la toiture-terrasse. Ils soutiennent que cette toiture-terrasse présente un affaissement affectant l’ossature bois, ouvrage assuré par la société Axa France Iard qui ne peut à ce stade être mise hors de cause.
La société Atelier Dumez Martin fait valoir que les consorts [C] ne justifient pas d’un motif légitime à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire puisque M. [H] a rendu son rapport le 10 juillet 2017 sur les malfaçons dénoncées en 2016 concernant l’extension et les infiltrations. Elle soutient que l’assignation du 27 mars 2026 fait état de défauts d’étanchéité en toiture, désordres identiques à ceux dénoncés en 2016 et estime qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée par le juge des référés.
La société Axa France Iard soutient que les demandeurs n’établissent pas que les travaux réalisés par la société Au Coeur du Bois sont en lien avec les désordres dénoncés, le marché de travaux ne portant que sur “l’ossature bois, menuiseries extérieures, étanchéité zinc, carrelage, bardage”, sans que la facture et le procès-verbal de réception ne soient communiqués. Elle ajoute que la société Au Coeur de Bois n’a pas déclaré auprès de son assureur des travaux d’étanchéité alors que le rapport de recherche de fuite évoque plusieurs défaut d’étanchéité et notamment causé par l’EPDM. Dans ces conditions, la société Axa France IArd considère que ses garanties ne pourraient être mobilisées.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La première expertise, ordonnée par le juge des référés le 17 janvier 2017 (n° RG 16/1359) au contradictoire des sociétés Au Coeur du Bois, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [F] et [W] [S], la société Dutilleul Entreprise et la société Atelier Dumez Martin, a été confiée à M. [M] [H]. L’expertise avait pour objet les désordres et malfaçons dénoncés à la suite des travaux réalisés en 2016.
Le rapport d’expertise de M. [H] décrit les désordres suivants (pièce n°3 - société Dumez Martin) :
- dans la salle de bain : les remontées d’odeurs au niveau de la douche et des évacuations de la machine à laver, le défaut de finition du plan de travail, les finitions peintures, l’évacuation de la doute, le carrelage glissant,
- la buanderie attenante à la salle de bain : la ventilation,
- la baie vitrée façade arrière,
- la terrasse,
- la chape intérieure.
L’assignation en référé du 27 mars 2026, visant l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, porte sur les infiltrations dans l’extension de l’immeuble et dans la buanderie.
A l’appui de leur demande d’expertise, les consorts [C] produisent aux débats le rapport de recherche de fuite sur toiture/terrasse du 16 juin 2025, établi par la société AAD Phénix (pièce n°4). Ce rapport vise des dégradations constatées sur les plafonds du salon et de la buanderie, ainsi que sur la toiture terrasse en EPDM : “lors de l’inspection à la caméra thermique, aucune zone froide n’a été détectée sur les dégradations du plafond du salon, tandis qu’une zone froide a été observée sur celle de la buanderie”, “sur la toiture-terrasse en EPDM, plusieurs défauts d’étanchéité au niveau des raccords entre l’EPDM et les tôles Eternits ainsi que des solins” et “en marchant sur la toiture-terrasse en EPDM au dessus de la buanderie, un affaissement de celle-ci”.
Les désordres visés par la nouvelle demande d’expertise sont donc distincts de ceux examinés dans le rapport de M. [H].
Les consorts [C] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si la société Axa France Iard conteste que les désordres dénoncés puissent être imputés aux travaux réalisés par son assuré, la société Au Coeur du Bois, le juge des référés ne peut à ce stade exclure toute responsabilité de celle-ci concernant les désordres dénoncés par les demandeurs, notamment les infiltrations dans l’immeuble puisque la facture du 30 mars 2016 vise des travaux de création de l’extension et des travaux de couverture (pièce n°5).
Il est nécessaire que la société Axa France Iard, la société Atelier Dumez Martin et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, puissent formuler leurs observations au contradictoire de l’ensemble des parties, afin que l’expert puisse déterminer la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres.
Le juge des référés ne peut exclure à ce stade une mobilisation des garanties de la société Axa France Iard.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de consorts [C].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt des consorts [C], il convient de mettre à leur charge les dépens.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [Q] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
- de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- tenter de concilier les parties avec leur accord ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que Mme [O] [C] épouse [G] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [B] [C], Mme [U] [C], M. [P] [C], M. [Y] [C], Mme [L] [C] et M. [I] [C] devront avoir consigné par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 octobre 2026 ;
Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;
Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [O] [C] épouse [G] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [B] [C], Mme [U] [C], M. [P] [C], M. [Y] [C], Mme [L] [C] et M. [I] [C] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.