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TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00309


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00309
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971903195da062e0be7d85

Texte de la décision

14,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ONP
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDEUR :

M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DUJARDIN AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 01 Septembre 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

En février 2023, M. [R] [V] a acheté à la société Dujardin Automobile, au prix de 7 990 euros, un véhicule d'occasion de marque Renault type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] puis [Immatriculation 2], mis en circulation le 5 juin 2014.

Le 24 février 2026, M. [V] a assigné la société Dujardin Automobile devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 12 mai 2026, puis à celle du 26 mai 2026, celle du 9 juin 2026 et celle du 23 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026 et soutenues oralement, M. [V], représenté par son avocat, formule les mêmes demandes que celles développées dans son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société Dujardin Automobile, représentée par son avocat, demande de :
- débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

A l’appui de sa demande d’expertise, M. [V] communique aux débats deux procès-verbaux de contrôle technique visant le véhicule acheté auprès de la société Dujardin Automobile :
- un procès verbal de contrôle technique réalisé par la société Othisa du 6 janvier 2023 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qui fait état d’une défaillance mineure : “Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger : ARD, ARG” (pièce n°7),
- un procès-verbal de contrôle technique du 19 mars 2025 réalisé par la société CTHB Coopérative AutoSecuritas du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] qui fait état : “défaillance majeure : numéro identification de châssis ou de série du véhicule : manquant ou introuvable” (pièce n°9).

Il produit également une attestation de témoin de M. [K] [E], chef d’atelier chez la société Keos Hénin Beaumont, qui déclare avoir constaté “le décalage de l’étiquette Vin au niveau du pare brise, la présence de l’étiquette Vin au niveau de l’aile ARD mais surtout l’absence de gravage du Vin dans le coffre” (pièce n°10).

Si la société Dujardin Automobile, qui déclare n’être que le vendeur du véhicule, conteste que sa responsabilité puisse être engagée, en l’absence d’un défaut d’une gravité suffisante, et dès lors que la vente a eu lieu plus de deux ans avant le nouveau contrôle technique relevant de nouveaux défauts, le juge des référés ne peut à ce stade, exclure toute responsabilité de la défenderesse, les procès-verbaux de contrôle technique produits au débats, réalisés dans un temps différé, ne relevant pas les mêmes défaillances.

Si le véhicule a pu depuis la vente en février 2023, subir des modifications, l’expertise ordonnée a précisément pour objet de décrire les désordres et de rechercher leurs origines et causes ; il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que chacune puisse faire valoir ses observations et que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

M. [V] justifie de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [V].

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [V], il convient de mettre à sa charge les dépens.

A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
M. [M] [A],
[Adresse 3],
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, qui a accepté la mission via SeLEXpert ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Renault type Clio, immatriculé [Immatriculation 2], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment les procès verbaux de contrôle technique et la carte grise,
- procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
- rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ;
- décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- le cas échéant, déterminer les causes des désordres ou anomalies constatés et rechercher si ces désordres ou anomalies étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
- recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ;
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [R] [V] devront avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 octobre 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], [Localité 4] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. [R] [V] aux dépens ;

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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