TJ 59350, 1 sept. 2026, RG 26/00889
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00889 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X7Q
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR :
M. [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026
ORDONNANCE du 01 Septembre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 4 avril 2022, M. [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation en tant que cycliste. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la société Allianz Iard.
Le 28 mai et le 1er juin 2026, M. [C] a assigné la société Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision ad litem de 3 000 euros en prévision des frais d’expertise,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience le 23 juin 2026.
A l’audience, M. [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défenderesses et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] n'ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces que produit M. [C], à savoir des certificats et comptes-rendus d’examens médicaux notamment le compte-rendu d’accueil des urgences adultes du 4 avril 2022 (pièce n°1) et le rapport d’expertise privée du 19 avril 2024 réalisé par le Dr [Q] [W] (pièce n°21), rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 avril 2022.
M. [C] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [C].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions suivantes s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 2 de cette loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Aux termes de l’article 3, alinéa premier, de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Aux termes de l’article 5 de la même loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
En l'espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [C], victime en tant que cycliste d’un accident de la circulation, dispose, selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d’un droit à indemnisation de son préjudice obligeant la société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué.
M. [C] produit à l’appui de sa demande de provision, les comptes rendus médicaux, les prescriptions, les arrêts de travail (pièce n°20), un justificatif de soins psychologiques (pièce n°19), l’offre indemnisation de la société Allianz Iard du 14 mars 2025 (pièce n°24) et le rapport d’expertise du [Q] [W] du 19 avril 2024 (pièce n°21).
Le rapport d’expertise privée retient notamment une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II du 4 avril 2022 au 25 avril 2022 et de classe I du 26 avril 2022 au 21 juillet 2023 et des souffrances endurées de 2 sur 7.
Au vu de ces éléments, compte tenu des sommes susceptibles d'être allouées à M. [C], il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à payer à ce dernier une provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 4 avril 2022.
Sur la demande de provision ad litem
L’allocation en référé, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais du procès, dite provision ad litem, est également soumise à la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Cette provision est allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats.
S’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
La victime d’un accident de la circulation est en droit de venir demander en justice l’organisation d’une expertise. L’effectivité de ce droit, lorsque le principe même de l’obligation à réparation n’est pas discuté, suppose que la victime soit en mesure de faire face financièrement aux nécessités de la procédure et d’être assistée tant juridiquement que médicalement.
L'allocation d'une provision ad litem n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent devront peser sur le débiteur de l’obligation à réparer.
En l’espèce, l’obligation de la société Allianz Iard d’indemniser M. [C] n’étant pas sérieusement contestable, au regard du montant prévisible des frais que ce dernier devra exposer, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros qu’il réclame à titre de provision sur les frais du procès.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard aux dépens et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l'accident subi par M. [C], tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l'accident,
• sur la description des circonstances de l'accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation, périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l'accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s 'agissant d'un enfant ou d'un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité...)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice ci-dessous énumérés ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l'accident du 4 avril 2022 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et les fourchettes d'évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d'hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [C],
• déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [C],
• déterminer les frais divers restés à la charge de M. [C] jusqu'à la consolidation,
• déterminer si l'état de santé de M. [C] a nécessité l'assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l'expert que ce préjudice correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l'état de santé de M. [C] l'amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l'état de santé de M. [C] à la date de la consolidation nécessitera l'adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l'adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l'état de santé de M. [C] imposera, après consolidation, l'assistance d'une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [C] est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [C] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d'une chance professionnelle...) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s'il résulte ou résultera de l'accident un préjudice sexuel,
• Dire si l'état de M. [C] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de M. [C] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l'accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
- arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
- informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
- fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
- informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
- adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
- fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
- aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [K] par virement bancaire à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 octobre 2026 ;
Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;
Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [N] [K] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de circulation du 4 avril 2022 ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [N] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [N] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.