TJ 69123, 27 août 2026, RG 26/03096
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY
N° RG 26/03096 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RLM - Contention
Monsieur [R] [P]
né le 23 Juin 1992 à
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(1e , 2e, 3e demande)
rendue le 27 août 2026 à
Par, Avner AZOULAY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [P] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 1] portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [R] [P] fait l’objet depuis le 24 août 2026 à 20h51 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 26 Août 2026, enregistrée le même jour à 16h38;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si 2e / 3e demande: Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;
Il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure de contention n’a fait l’objet d’aucun renouvellement intermédiaire entre la déicion initiale pris le 24 août 2026 à21h50 et son renouvellement opéré le 25 aout 2026 à 10h00 ; soit pendant une durée de 6h10 , sans par ailleurs qu’il ne soit indiqué qu’elle a fait l’objet d’une interruption dans l’intervalle. Cette pratique est contraire à la loi qui impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [R] [P] ;
LE JUGE
[Adresse 1]
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [R] [P] le 27 Août 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 27 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Août 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE CONTENTION DU 27 août 2026
Monsieur [R] [P] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 27 août 2026 - N° RG 26/03096 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RLM
Le ______________ Signature de Monsieur [R] [P]:
NOM………………………………………………[S]…………………………………QUALITE……………………………
NOM…………………………………[S]……………………………QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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