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TJ 69123, 19 août 2026, RG 26/02785


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Date
19/08/2026
Numéro
26/02785
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971bcc195da062e0be9033

Texte de la décision

13,568 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02785 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQS

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 août 2026 à

Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 août 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18.08.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18.08.2026 à 17H16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2794;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Août 2026 reçue et enregistrée le 18 Août 2026 à 15H01 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02785 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQS;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [Y]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 2] (MONTENEGRO) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [Y] été entenduen ses explications ;

Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02785 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQS et RG 26/2794, sous le numéro RG unique N° RG 26/02785 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQS ;

Attendu qu'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 03 juillet 2024 a été notifié le 03 juillet 2024 à [R] [Y] ;
OU
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de [à compléter] en date du 03 juillet 2024 a condamné [R] [Y] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
OU
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [Y] le 03 juillet 2024 ;
OU
Attendu qu'un arrêté a été pris le 03 juillet 2024 par PREFECTURE DU RHONE portant remise de [R] [Y] aux autorités [Pays] ;
OU
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 03 juillet 2024 par PREFECTURE DU RHONE envers [R] [Y] ;

Attendu que par décision en date du 15 août 2026 notifiée le 15 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 18 Août 2026, reçue le 18 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 18.08.2026, reçue le 18.08.2026, [R] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 18 Août 2026, reçue le 18 Août 2026 à 15H01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que [R] [Y] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence ;
OU
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
OU
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
OU
Attendu que l'intéressé s'est précédemment soustrait à l'exécution :
? d'une obligation de quitter le territoire français ;
? d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
? d'une interdiction de circulation sur le territoire français ;
? d'une interdiction administrative du territoire ;
? d'une mesure de reconduite à la frontière ;
? d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé ;
? d'une mesure d'expulsion ;
Attendu que pour l'un de ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
OU Attendu que l'intéressé dispose cependant de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence pour les motifs suivants : [Etablissement 2] ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02785 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQS et 26/2794, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02785 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QQS ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS irrecevable la requête de [R] [Y];

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [R] [Y] ;
OU
DECLARONS recevable la requête de [R] [Y] ;

SUIVANT LES CAS :

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [Y] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [Y] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [Y] ;
OU
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [Y] régulière ;
S’IL Y A LIEU :
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [Y] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DU RHONE;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [Y] ;

EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [Y] ;

EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUÊTE RECEVABLE

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Y] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [R] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
OU
ORDONNONS L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [R] [Y] à l'adresse suivante (à compléter) :
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), [R] [Y] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;
OU
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [R] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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