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TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00158


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971d2b195da062e0be99fa

Texte de la décision

6,612 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLJE

A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

ET :

Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 07 janvier 2021, Monsieur [G] [Y] a consenti à Monsieur [Q] [J] un contrat de location “Bail de garage ou dépôt” portant sur le local N°4- 6, situé [Adresse 3]” à [Localité 3] (40), pour une durée de 12 mois, à compter du 07 janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 160 euros.

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte du 14 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte du 19 mai 2026, Monsieur [G] [Y] a assigné Monsieur [Q] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties,
- prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- dire que Monsieur [J] devra libérer, vider et nettoyer intégralement les locaux,
- condamner Monsieur [Q] [J] au paiement des sommes suivantes :
*1980 euros au titre de la créance du bailleur au 14 février 2026,
*160 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation du 1er mars 2026 au jour de la libération effective des lieux,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, date du commandement,
- le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [G] [Y] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.

Assigné à domicile, Monsieur [Q] [J] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (...) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.

En l’espèce, le contrat de location signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit en cas de manquement par le locataire à ses obligations contractuelles, dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte du 14 janvier 2026, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à Monsieur [Q] [J] un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire.

La dette n'a pas été apurée dans le délai imparti, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [J] ou de tout autre occupant du local donné à bail et de le condamner à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1893,82 euros à titre de provision (hors frais d’huissier), au titre des loyers et des charges impayés arrêtés à la date du 15 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 1573,82 euros (1660 - 86,18).

Monsieur [Q] [J] sera par ailleurs condamné à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux.

Monsieur [Q] [J] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail en date du 15 février 2026,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [Q] [J], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés local N°4-6, situé [Adresse 3]” à [Localité 3] (40) et ce, avec le concours éventuel de la force publique,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [G] [Y] :

1°) une provision de 1893,82 euros au titre des loyers et des charges arrêtés à la date du 15 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 sur la somme de 1573,82 euros,

2°) une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 15 février 2026 jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2026.

La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE

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