TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 AOUT 2026
N° du dossier : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKMP
A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Mélanie MANGON, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. FALAKI CONTROLE AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Madame [L] [G] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [H] [S] d’un véhicule d’occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 6200 euros TTC.
Le contrôle technique du véhicule a été effectué par la société FALAKI CONTROLE AUTO.
Ayant constaté une consommation d’huile moteur anormale et excessive, s’apparentant
selon elle à un vice caché, Madame [L] [G] a mis en demeure Monsieur [H] [S], par courrier recommandé du 15 avril 2025, de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de cession sous quinzaine, en vain.
Madame [L] [G] a alors sollicité son assurance protection juridique, la MACIF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable, au contradictoire du vendeur et du contrôleur technique, la société FALAKI CONTROLE AUTO.
Au vu des conclusionsde cette expertise, l’assureur de Madame [L] [G] a effectué une réclamation auprès de Monsieur [S], laquelle est demeurée sans suite.
Par actes séparés en date des 18 et 20 mars 2026, Madame [L] [G] a assigné Monsieur [H] [S] et la société FALAKI CONTROLE AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 juin 2026, Madame [L] [G] représentée par son conseil a soutenu sa demande de mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [H] [S] représenté par son conseil a sollicité de voir :
- à titre principal débouter Madame [L] [G] de sa demande, l’expertise étant dépourvue d’utilité,
- à titre subsidiaire limiter la mission à certains points précis, et notamment :
*examiner l’incidence des appoints, des réparations déjà intervenues et du remplacement du joint de carter inférieur ;
*déterminer si les constatations actuelles permettent encore, techniquement, de reconstituer l’état du véhicule à la date de la remise ;
*rechercher si les conditions d’utilisation postérieures à la remise ont pu contribuer à l’aggravation de l’état mécanique
*chiffrer le cas échéant les réparations nécessaires,
- en tout état de cause condamner Madame [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il explique que :
- l’expertise sollicitée est inutile, dans la mesure où Madame [L] [G] dispose déjà de deux rapports d’expertise amiable en date des 1er et 8 décembre 2025, établis dans un cadre contradictoire par les experts de la MACIF et de PACIFICA,
- il existe des contestations sérieuses, tant sur la chronologie de la vente que sur l’information donnée et les conditions d’utilisation du véhicule,
- l’état du véhicule a évolué depuis la vente (plus de 8000 kms parcourus, interventions techniques), ce qui limite l’intérêt de l’expertise,
- la mission d’expertise sollicitée est trop large.
La société FALAKI CONTROLE AUTO, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026. Elle a demandé à la juridiction de :
A titre principal,
- débouter Madame [L] [G] de sa demande d’expertise à son encontre,
- condamner Madame [L] [G] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
Elle explique qu’en sa qualité de contrôleur technique, elle n’a pas à signaler une consommation excessive d’huile mais uniquement une fuite d’huile, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
SUR CE :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il n’est pas contesté que peu de temps après la vente le véhicule BMW acquis par Madame [G] a présenté une consommation d’huile anormale et excessive ; qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert de PACIFICA a conclu à une consommation anormale d’huile imputable à la dégradation de la segmentation moteur nécessitant son remplacement, soulignant que l’anomalie existait à la date de la vente, au moins à l’état de germe, ; que l’expert de la MACIF a adopté des conclusions similaires, y ajoutant que le vendeur ne justifiait pas de l’entretien du véhicule.
En dépit des conclusions des experts, Monsieur [H] [S] conteste l’existence d’un vice caché, mettant notamment en avant la mauvaise utilisation du véhicule après la vente.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le vendeur, il apparaît utile d’ordonner une expertise dans un cadre judiciaire, de façon à déterminer les causes précises des désordres et à répondre aux interrogations des parties.
Dans la mesure où le véhicule a été examiné par la société FALAKI CONTROLE AUTO lors de la vente, dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, il est opportun que celle-ci participe aux opérations d’expertise, sans que cela ne préjuge de sa responsabilité sur le fond.
Il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [L] [G], au contradictoire des deux défendeurs.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06.15.51.77.98 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule (garage ARRIJURIA à [Localité 5]) et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation, en considération des documents contractuels liant les parties, en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans l’assignation existaient au jour de la vente,
• examiner l’incidence des appoints, des réparations déjà intervenues, et du remplacement du joint de carter inférieur ,
• déterminer si les constatations actuelles permettent encore, techniquement, de reconstituer l’état du véhicule à la date de la vente,
• rechercher si les conditions d’utilisation postérieures à la remise du véhicule ont pu contribuer à l’aggravation de l’état mécanique
• indiquer si les désordres pouvaient (ou auraient dû) être décelés par la société FALAKI CONTROLE AUTO, en sa qualité de contrôleur technique,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d'un dysfonctionnement d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée du véhicule, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une utilisation en surcharge, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s'il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s'ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [L] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [G],
La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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