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TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00103


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971d50195da062e0be9abd

Texte de la décision

8,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKV2

A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Quentin CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

Monsieur [D] [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [B] et Monsieur [J] [Q] ont été liés par un PACS, lequel a pris fin à le 19 août 2025.

Par acte du 2 mars 2026, Madame [B] a fait délivrer à Monsieur [Q] une sommation de lui remettre le double des clés du bateau de type voilier, modèle BENETEAU OCEANIS 38.1, immatriculé sous le numéro BAF70341. Elle l’a également sommé de se prononcer sur le sort du bateau.

N’ayant obtenu aucune réponse, elle a assigné Monsieur [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, par acte du 2 avril 2026.

A l'audience du 16 juin 2026, Madame [B] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions responsives.

Elle a demandé à la juridiction de :
- ordonner à Monsieur [Q] de lui remettre le double des clés du bateau, par l’intermédiaire de l’étude de commissaires de justice [1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [Q] à lui verser à titre provisionnel la somme de 6680 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur [Q] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner Monsieur [Q] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [B] fait valoir que :

- aux termes du contrat de crédit-bail conclu le 19 septembre 2024, elle est locataire du bateau, au même titre que Monsieur [Q],
- or ce dernier a conservé les clés du bateau depuis leur séparation et ne lui permet pas d’y avoir accès, ce qui constitue un trouble illicite,
- elle subit un trouble de jouissance évident, ce qui justifie sa demande de provision,
- la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] est dénuée de tout fondement, dès lors qu’elle revendique un droit de jouissance et non de propriété, s’agissant d’un contrat de location.

Monsieur [Q] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions récapitulatives, visant à voir :

- débouter Madame [B] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, la condamner à lui payer à titre reconventionnel la somme de 58 362, 47 euros, outre la prise en charge de la moitié des frais de remboursement du crédit en cours, ainsi que la moitié des frais d’entretien et charges financières à venir,
- la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique que :

- il a signé seul le contrat de cession du bateau, et a participé seul à son financement, de sorte qu’il s’agit d’un bien personnel,
- il règle l’intégralité des loyers et charges,
- Madame [B] n’apparaît que sur le contrat de financement, en tant que co-emprunteur ; elle n’est pas co-locataire du bateau,
- il n’existe pas de trouble illicite, dès lors que Madame [B] n’établit pas disposer d’un droit de jouissance sur le bateau,
- la demande de provision est sérieusement contestable,
- à titre subsidiaire, si un droit de jouissance devait être reconnu à Madame [B], il conviendrait qu’elle soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la moitié des sommes déjà versées pour l’achat et les charges du bateau.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, selon avenant au contrat de location avec option d’achat N°BL01808660, portant cession du contrat de LOA et changement de locataire, (initialement conclu entre Monsieur [P] [M] et la société [2]), Madame [B] et Monsieur [Q] sont devenus co-locataires du bateau de type voilier, modèle BENETEAU OCEANIS 38.1, immatriculé sous le numéro BAF70341, moyennant le versement d’un capital de 93 000 euros et la poursuite du paiement des loyers.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Q], Madame [B] est bien locataire du bateau, au même titre que lui. Par ailleurs, tant que le contrat n’est pas arrivé à son terme et que l’option d’achat n’a pas été exercée, aucun des deux ex-concubins ne peut revendiquer la propriété du bateau.

Suite à la dissolution de leur PACS le 19 août 2025, Madame [B] et Monsieur [Q] ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le sort du bateau. En effet, Monsieur [Q] prétend en avoir la jouissance exclusive, dès lors qu’il finance seul les loyers, tandis que Madame [B] revendique la possibilité de pouvoir s’en servir également.

Or la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité concubins relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.

Dès lors qu’un litige subsiste entre les ex-concubins pour déterminer la nature et l’étendue des droits de chacun sur le bien, et que cette question relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales, il convient de constater que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.

Ainsi, les conditions du référé n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter Madame [B] de ses demandes.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DEBOUTONS Madame [A] [B] de ses demandes,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [A] [B] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,

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