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TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00170


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971d5e195da062e0be9b1c

Texte de la décision

8,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00170 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLM4

A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Anthony DEDIEU avocat au barreau de BAYONNE

ET :

La société QBE EUROPE SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte de vente en date du 19 septembre 2015, Monsieur [C] [Z] a acquis auprès de Madame [K] [E] épouse [B] la propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (40).

Dans le cadre de la construction de l’immeuble dont les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 juillet 2015, Madame [B] en sa qualité de maître d’ouvrage avait fait appel à :
- la société [P] [H] pour les travaux de maçonnerie et de fourniture de tuyaux PVC eaux usées sous dallage béton, assurée en responsabilité civile décennale auprès des assurances MMA,
- Monsieur [W] [X], exerçant alors sous l’enseigne BLS, pour des travaux de plomberie (facture n°1536 en date du 20 juillet 2015).

Une police d’assurances dommages-ouvrage avait été souscrite auprès des LLOYD’S (contrat n° DO 0600/90244776).

Monsieur [Z] a fait appel à son assurance multi-risques habitation dans le cadre d’une déclaration de sinistre faite le 16 février 2024 en lien avec un dégât des eaux survenu au niveau du receveur de douche.

Selon le courrier de l’assurance en date du 27 avril 2024, et après passage d’un expert, les dommages résultent d’un problème lié à l’utilisation de la douche, dont le réseau encastré d’évacuation serait fuyard.

Selon les devis communiqués par Monsieur [Z], le coût des réparations est estimé à un montant de 5694,43 euros (2532,94 euros pour la plomberie et 3161,49 euros pour le carrelage).

Par acte du 15 juillet 2024 (Recours N°24/00195), Monsieur [Z] a assigné Madame [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.

Par acte du 31 juillet 2024 (Recours N°24/00211), Madame [B] a assigné en intervention forcée Monsieur [W] [X], en sa qualité de professionnel ayant effectué des travaux de la salle de bain devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement des article 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la jonction de l’affaire à l’instance principale, et que les opérations d’expertise judiciaire soient déclaréees communes et opposables à Monsieur [X].

Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, la juridiction a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 24/00211 avec celle inscrite sous le N°RG 24/00195, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Par actes des 15, 17 et 21 octobre 2024 (Recours N°24/00289), Madame [B] a assigné en intervention forcée la SARL [P] [H] qui était en charge des travaux de maçonnerie, la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la société [H] et la société étrangère LLOYDS France SAS devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur les mêmes fondements aux fins de voir ordonner la jonction de l’affaire à l’instance principale, et que les opérations d’expertise leur soient déclaréees communes et opposables.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, la juridiction a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 24/00289 avec celle inscrite sous le N°RG 24/00195, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (N°RG 24/00195), la juridiction a ordonné la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] [X] et ordonné une expertise en commettant pour y procéder Monsieur [Y] [T], expert.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2025 (RG N°25/00230), la présente juridiction a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [T] communes et opposables à Monsieur [I] [F], lequel serait intervenu en qualité de carreleur dans les travaux de la salle de bain.

Par acte en date du 27 mai 2026, Monsieur [I] [F] a assigné la société QBE EUROPE SA devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l'audience du 16 juin 2026, Monsieur [I] [F] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.

Il explique que :

- à la date des travaux, il était assuré auprès de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED selon police n°0085269/15309 au titre de plusieurs garanties : “responsabilité civile exploitation / pendant travaux”, “responsabilité civile après réception ou livraison”, comprenant garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non et la “responsabilité civile décennale”, qui pourraient éventuellement avoir vocation à être mobilisées si sa responsabilité venait à être établie,
- dans ce contexte, il justifie d’un intérêt légitime à solliciter que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur au moment des travaux.

Assignée à personne morale, la société QBE EUROPE SA n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

SUR CE :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que Monsieur [I] [F], intervenu en qualité de carreleur sur le chantier litigeux, était assuré auprès de la société QBE EUROPE SA du 1er janvier au 31 janvier 2015; que dans ces conditions, Monsieur [I] [F], a intérêt à appeler en la cause ladite société.

Il convient par conséquent, et sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la société QBE EUROPE SA, de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise.

Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société QBE EUROPE SA l’expertise ordonné le 21 janvier 2025 dans le cadre de la procédure RG N°24/00195.

Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [T] par ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG N°24/00195) communes et opposables à la société QBE EUROPE SA,

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente,

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