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TJ 16015, 1 sept. 2026, RG 26/00256


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Date
01/09/2026
Numéro
26/00256
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD HSC
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971e43195da062e0bea146

Texte de la décision

7,970 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/256
N RG 26/00256 - N Portalis DBXA-W-B7K-GL3C

ORDONNANCE DU 01 Septembre 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [W] [Z],

ET

Madame [H] [R]
Chez M. [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée de Maître Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 28 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 3], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 28 août 2026,

Vu le certificat médical « urgent » du docteur [T] [E], praticien hospitalier au Centre Hospitalier de [Y] [P] à [Localité 4] en date du 23 août 2026 à 16 heures 45 indiquant que les troubles de Madame [H] [R] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Y] [P] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 23 août 2026,

Vu la décision en date du 23 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Y] [P], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [H] [R] à compter du 23 août 2026 à 16 heures 45 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [C] [N] en date du 24 août 2026 à 12 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [G] [X] en date du 26 août 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Y] [P] en date du 26 août 2026 prolongeant les soins de Madame [H] [R] d'un mois à compter du 26 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [G] [X] en date du 28 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [H] [R] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 28 août 2026 à Madame [H] [R], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Y] [P], à Monsieur le Directeur du C.H. [Y] [P], au tiers et à Me Emma LANDRY,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 28 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [H] [R],

Vu la réponse, en date du 31 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [H] [R] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [L] [S] en date du 31 août 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [R].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [H] [R] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Y] [P] le 23 août 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [E], elle présentait alors des troubles du comportement à son domicile (cris, jets d’objets, soliloquie, état d’agitation et d’agressivité), son entourage faisant état d’idées délirantes mystiques, de possession et de persécution.

À son admission, elle est décrite comme méfiante, tenant un discours rationalisé, interprétatif et agressif et présentant des rires immotivés avec une tendance à minimiser ses troubles et ses idées délirantes. Il était relevé son opposition aux soins.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu'elle minimise les circonstances ayant conduit à son hospitalisation (propos laconiques). Par la suite, elle est décrite de bon contact, avec un discours organisé, sans toutefois être en mesure d’expliquer les raisons de son hospitalisation, avec une demande de sortie définitive considérée comme prématurée.

Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 26 août 2026, sous forme d'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du Docteur [X] en date du 28 août 2026 reprend les mêmes observations en précisant que l’alliance thérapeutique est à construire.

À l'audience, Madame [H] [R] indique qu’il s’agit de sa deuxième hospitalisation, précisant qu’elle avait cessé de prendre le traitement prescrit parce que son père lui avait soutenu qu’en continuant elle serait « accro ». Elle déclare que le traitement a été modifié, qu’elle se sent mieux, et même qu’elle estime ne plus en avoir besoin. Elle ajoute qu’elle voudrait pouvoir se rendre en AFRIQUE voir sa mère prochainement et qu’elle espère avoir une date de « libération » prochainement.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente avait cessé le traitement sur incitations familiales, mais s’estime en capacité de poursuivre les soins à l’extérieur de telle sorte que la contrainte ne se justifierait plus.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [H] [R] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que l'alliance thérapeutique n'est pas pérenne, ce que confirme ses propos d’audience, puisqu’elle évoque le fait qu’elle n’aurait plus besoin d’être soignée.

Dans ces conditions, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante pour consolider son adhésion aux soins, alors que sa situation reste fragile et que les effets de son traitement, qui vient d'être modifié doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [H] [R] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [R] ;

ORDONNONS le maintien de [H] [R], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Y] [P], [Localité 2] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] - [Adresse 4] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 5], le 01 Septembre 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 01 septembre 2026 à :
- Ministère Public
- [H] [R] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Y] [P],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y] [P]
- Me Emma LANDRY
- Tiers
Le Cadre Greffier

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