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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01008


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01008
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971e5d195da062e0bea1e7

Texte de la décision

12,461 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [J]
Madame [B] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01008 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6WS

N° MINUTE : 3/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société anonyme d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire J114

DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01008 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6WS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 février 2017, la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation d’une durée de 6 ans renouvelable à M. [O] [J] et Mme [B] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 1er étage, porte A, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 937,93 euros et d’une provision pour charges de 255 euros.

Par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 718,69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [J] et Mme [B] [J] le 13 novembre 2025.

Par assignations du 5 février 2026, la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [J] et Mme [B] [J], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 714,54 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 2 juin 2026, la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accepte le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs et se dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [O] [J] reconnaît le montant de la dette, dont il explique la formation par des problèmes financiers liés à la situation de handicap de deux des enfants du couple. Il demande à pouvoir se maintenir dans le logement et propose de verser la somme de 50 euros par mois, outre le loyer courant, pour apurer sa dette.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…).

En l’espèce, la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 718,69 euros dans un délai de deux mois, visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, a été signifié aux locataires le 12 novembre 2025.

Or, il résulte de l'historique des versements que les locataires ont réglé les causes de ce commandement dans le délai imparti, via deux versements intervenus le 18 novembre 2025 (1 333,07 euros) et le 17 décembre 2025 (1 385,62 euros).

Par conséquent, les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et non-lieu à référé sera prononcé sur cette demande.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.

En l’espèce, la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026, M. [O] [J] et Mme [B] [J] lui devaient la somme de 1 913,96 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance du mois de mai 2026 incluse.

M. [O] [J] et Mme [B] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme provisionnelle à la bailleresse, conformément à la clause contractuelle stipulant la solidarité entre les preneurs.

En application des articles 1231-6, 1231-7 et 1342-10 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, compte-tenu des versements effectués depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.

3. Sur les délais de paiement

En l’absence de résiliation du contrat de bail, la demande de délais formée par M. [O] [B] ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais doit être étudiée à l’aune des critères de l’article 1343-5 du code civil, prévoyant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] indique que les locataires ont bien repris le paiement du loyer courant avant l’audience et se dit favorable au plan d’apurement de la dette proposé par M. [O] [B], à savoir, le versement de la somme de 50 euros supplémentaire chaque mois en plus du loyer courant.

Compte-tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par le défendeur, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que le solde de la dette sera du à la dernière échéance.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [O] [J] et Mme [B] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 novembre 2025 a été réglée dans le délai de deux mois,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de constater la résiliation du contrat de bail conclu le 21 février 2017 entre la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], d’une part, et M. [O] [J] et Mme [B] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2][Adresse 4],

CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [B] [J] à payer à la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1 913,96 euros (mille neuf cent treize euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE M. [O] [J] et Mme [B] [J] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

DÉBOUTE la S.A RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [B] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 novembre 2025 et celui des assignations du 5 février 2026,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommé.

Le Greffier La Juge

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