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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/02402


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/02402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/02402
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971e61195da062e0bea1fd

Texte de la décision

12,852 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SARL PIERRE ALATE TRAITEUR (siège social)
SARL PIERRE ALATE TRAITEUR (lieux loués)

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Rémy HUERRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/02402 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB24F

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026

DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] [Y]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour mandataire, la société CITYA ETOILE dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par la SELARL HP et Associés en la personne de Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J109

DÉFENDERESSES
PIERRE ALATE TRAITEUR
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

PIERRE ALATE TRAITEUR
Société à Responsabilité Limitée dont les lieux loués sont situés [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02402 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB24F

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2015, à effet du 18 décembre 2015, M. [I] [N] [Y] a consenti un bail d’habitation soumis aux dispositions du code civil à la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR, afin d’y loger son gérant, sur des locaux (comprenant une cave et un emplacement de parking) situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2850 euros et d’une provision pour charges de 330 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8 266,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignations des 10 et 11 février 2026, M. [I] [N] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, à compter du 1er février 2026 ou subsidiairement, à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération des lieux,8 307,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, échéance du mois de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus, outre, le cas échant, les loyers échus depuis le 1er février 2026 jusqu’au prononcé de la résiliation du bail ;2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l'audience du 2 juin 2026, M. [I] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que le preneur paye son loyer très irrégulièrement et qu’il s’agit de la 4ème procédure qu’il intente à son encontre.

Bien que régulièrement assignée par actes de commissaire de justice délivrés à étude, la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, les article 1224 et 1225 du code civil prévoient que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation en cas d’impayé d’un seul terme du loyer, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

M. [I] [N] [Y] justifie avoir fait délivrer un commandement de payer à la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR par commissaire de justice le 3 décembre 2025, reproduisant la clause résolutoire susmentionnée et lui rappelant le délai d’un mois dont il disposait pour s’acquitter de la somme de 8 266,44 euros, justifiée par la production d’un décompte en annexe.

Il résulte de l’historique des versements que la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR n’a pas réglé cette somme en son intégralité dans le délai imparti, de sorte que M. [I] [N] [Y] est bien-fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies le 3 janvier 2026 à minuit.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [I] [N] [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1728 du code civil fait obligation au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La SARL PIERRE ALATE TRAITEUR, en application de ce qui précède, sera condamné à verser à M. [I] [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance du mois de février 2026, le bail étant résilié depuis le 3 janvier 2026. Elle sera due jusqu’à la libération des locaux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. En Rien ne justifiant la demande de majoration formée par le requérant, le montant de cette indemnité d'occupation sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Elle sera payable et révisable dans les conditions prévues par le contrat résilié.

M. [I] [N] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026, la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR lui devait la somme de 6247,19 euros, soustraction faite des frais d’huissier non justifiés facturés le 17 juillet 2025 et le 18 février 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse, au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues.

La SARL PIERRE ALATE TRAITEUR, ne comparaissant pas, n’apporte, par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, les causes du commandement de payer puis celles de l’assignation ayant été intégralement réglées en application de la règle d’imputation des versements sur la dette la plus ancienne prévue par l’article 1342-10 du code civil.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La SARL PIERRE ALATE TRAITEUR, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de M. [I] [N] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 décembre 2015, à effet au 18 décembre 2015, entre M. [I] [N] [Y], d’une part, et la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR, d’autre part, concernant les locaux (comprenant une cave et un emplacement d eparking) situés au [Adresse 5] à [Localité 2], est résilié depuis le 3 janvier 2026 à minuit ;

ORDONNE à la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR à verser à M. [I] [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié, à compter de l’échéance du mois de février 2026 et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR à payer à M. [I] [N] [Y] la somme de 6247,19,euros (six mille deux cent quarante sept euros et dix-neuf centimes) arrêtée au 1er juin 2026, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupations échues, terme du mois de juin 2026 inclus ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR à payer à M. [I] [N] [Y] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL PIERRE ALATE TRAITEUR aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2025 et celui des assignations des 10 et 11 février 2026 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommé.

Le Greffier La Juge

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