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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/03328


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/03328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/03328
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971e7d195da062e0bea290

Texte de la décision

13,603 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [S]
Préfecture de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elodie AZOULAY-CADOCH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/03328 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQEN

N° MINUTE : 7/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
demeurant Chez Monsieur [P] [N] et Madame [Q] [N] - [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0985

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03328 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQEN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, Mme [L] [N] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [S] sur des locaux d’habitation meublés situés au [Adresse 3] à [Localité 2], outre une cave.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 24 050 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [S] le 11 septembre 2025.

Par assignation du 2 avril 2026, Mme [L] [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,31 850 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026, outre les loyers et charges écus ou à échoir à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX (127,49 euros).
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 2 juin 2026, Mme [L] [N], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 mai 2026, s'élève désormais à 33 150 euros hors frais, mois de mai 2026 inclus. Elle indique que le locataire serait parti et qu’en tout état de cause, il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne forme donc aucune demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [R] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…).

En l’espèce, Mme [L] [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 24 050 euros dans un délai de deux mois visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 10 septembre 2025.

Ce délai lui étant plus favorable que celui prévu par les textes, il convient d’en faire application et de constater que, d’après l'historique des versements, cette somme n’a pas été réglée par celui-ci dans le délai imparti.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 novembre 2025.

Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris.

Or en l’espèce, M. [R] [S] ne comparaît pas à l’audience et ne forme, par définition, aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, à l’instar de la bailleresse. En tout état de cause, il n’a pas repris le paiement de son loyer.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [L] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, Mme [L] [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 mai 2026, M. [R] [S] lui devait la somme de 33 150 euros, soustraction faite des frais de procédure au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues, échéance de mai 2026 incluse.

M. [R] [S] ne comparait pas et n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 sur la somme de 24 050 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 7 800 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

En outre, il sera condamné à verser à Mme [L] [N] une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de l’échéance du mois de juin 2026, d’un montant de 650 par mois, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, étant précisé que celle-ci sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celle prévues au contrat résilié.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [R] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Mme [L] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juin 2017 entre Mme [L] [N], d’une part, et M. [R] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], outre une cave est résilié depuis le 11 novembre 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [R] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [R] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], outre une cave ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à Mme [L] [N] la somme provisionnelle de 33 150 euros (trente-trois mille cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus au 22 mai 2026, terme de mai 2026 inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 sur la somme de 24050 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 7800 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE M. [R] [S] à verser à Mme [L] [N] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 650 euros par mois, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à Mme [L] [N] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 et celui de l'assignation du 2 avril 2026,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

ORDONNE la transmission de la présente décision à M. Le Préfet de [Localité 1] ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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