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TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/03215


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/03215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/03215
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971e8c195da062e0bea2f6

Texte de la décision

16,333 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR CHINA LIMITED

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03215 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABWS

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026

DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079

DÉFENDEUR
AIR CHINA LIMITED
compagnie aérienne dont l’établissement prinicpal en France est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03215 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABWS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [M] a réservé auprès de la compagnie aérienne AIR CHINA LIMITED un billet d'avion pour un vol au départ de [Localité 2] en date du 24 avril 2024 à destination de [Localité 3] le 25 avril 2024.

A l'aéroport de [Etablissement 1], il a déclaré qu'il n'avait pas pu récupérer son bagage.

Le 18 juillet 2024, la compagnie aérienne lui a proposé une indemnisation à hauteur de 562 euros, incluant la perte de sa valise et de ses effets.

Par courrier recommandé du 29 août 2024, le conseil de M. [V] [M] a mis en demeure la compagnie de lui payer les sommes de :
1 581 euros d'indemnisation au titre de la convention de [Localité 4],2 000 euros au titre du préjudice matériel,500 euros au titre du préjudice moral,400 euros au titre des frais de conseil.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, remis à étude, M. [V] [M] a assigné la compagnie aérienne Air China Limited devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Juger que la compagnie aérienne Air China Limited est responsable des préjudices subis ;A titre principal,
Condamner la compagnie aérienne AIR CHINA LIMITED à payer à M. [V] [M] la somme de 3 150,00 euros au titre du remboursement des biens perdus lors du vol,A titre subsidiaire,
Condamner la compagnie aérienne à verser à M. [V] [M] la somme de 1 581,00 euros équivalent à 1 288 DTS au titre de sa responsabilité pour la perte de son bagage,En tout état de cause,
Condamner la compagnie aérienne à rembourser à M. [V] [M] la somme de 967,70 euros au titre du remboursement des achats de première nécessité,Condamner la compagnie aérienne à rembourser à M. [V] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice moral,Condamner la compagnie aérienne à rembourser à M. [V] [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la compagnie aérienne à rembourser à M. [V] [M] la somme de 2 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé de ses différents moyens.

Par jugement avant dire droit du 4 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 02 juin 2026 à 14 heures en vue d'une tentative de conciliation.
Le conciliateur a fait part le 10 mars 2026 de l'échec de la conciliation.

A l'audience du 2 juin 2026, M. [V] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

Régulièrement assignée à étude, la société AIR CHINA LIMITED n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur l'application de la convention de [Localité 4]

Il résulte des écritures de M. [V] [M] qu'il entend engager la responsabilité contractuelle de la société AIR CHINA LIMITED sur le fondement de la Convention de [Localité 4] pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, dont la Suisse et la Chine sont signataires.

L'article 1 de la convention stipule que cette dernière s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. Au sens de la présente convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'application de la présente convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un même État.

En l'espèce, le vol du 25 avril 2024, au cours duquel le bagage de M. [V] [M] a été perdu, reliait [Localité 2] à la Suisse, soit deux Etats adhérents à la Convention de [Localité 4]. Ladite convention s'applique donc bien au litige.

Sur la responsabilité du transporteur

L'article 17 de la convention ajoute que "Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.".

Il résulte de ces dispositions que le transporteur est automatiquement tenu responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages.

En l'espèce, M. [V] [M] produit :
- la confirmation de sa réservation
- le constat d'irrégularité bagage
- le courriel d'AIR CHINA LIMITED du 18 juillet 2024
- des factures d'achat
- la mise en demeure par avocat du 29 août 2024

Le constat d'irrégularité établit la perte de bagage de M. [V] [M] sur le transport international effectué entre la CHINE et la SUISSE, assuré par la compagnie AIR CHINA LTD.

M. [V] [M] démontre que son bagage a été placé en soute, sous la responsabilité de la compagnie aérienne.

La compagnie AIR CHINA LIMITED ne rapporte pas la preuve de ce que le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages, seul élément susceptible de la dégager de sa responsabilité.

La compagnie est donc responsable de la perte du bagage.

Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du bagage

M. [V] [M] fonde à titre principal sa demande sur le droit national, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Il doit être souligné que M. [V] [M] ne peut pas prétendre à une indemnisation dans le cadre du droit national, qui ne peut recevoir application en matière de réparation d'un préjudice pour dommage ou perte d'un bagage dans le domaine du transport aérien.

L'article 22 de la convention dispose que "Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.".

Le plafond de responsabilité des compagnies aériennes pour les bagages perdus, endommagés ou retardés ayant été relevé à 1 288 DTS par passager, la responsabilité du transporteur est donc limitée à la somme de 1 288 DTS par passager sauf déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur.

En l'espèce, M. [V] [M] ne fait pas la preuve d'une déclaration spéciale d'intérêt, et ne fait donc pas la preuve que son bagage contenait la liste des effets qu'il a chiffrés à une valeur de 3 150 euros.

L'indemnisation ne pouvait donc pas dépasser 1522,50 euros, correspondant à 1 288 DTS.

La compagnie AIR CHINA LIMITED a fait une proposition d'indemnisation le 18 juillet 2024 à hauteur de 562 euros, sans expliciter cette somme.

M. [V] [M] produit diverses factures correspondant à des objets qu'il dit avoir rachetés en raison de leur perte dans le bagage égaré, entre avril et juin 2024.

Il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'indemnisation à hauteur de l'indemnisation maximale prévue à la Convention de [Localité 4], soit 1 288 DTS, qui équivaut à ce jour à la somme de 1 522,50 euros et de condamner la compagnie aérienne AIR CHINA LIMITED à payer la somme de 1 288 DTS ou 1 522,50 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de bagage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel

M. [V] [M] sollicite une somme complémentaire de 967,70 euros correspondant au remboursement des effets de premières nécessités afin de pallier l'absence de ses effets personnels.

Cette demande, qui n'est pas motivée en droit, correspond en réalité à l'indemnisation du contenu du bagage perdu, qui a déjà fait l'objet d'une réparation ci-dessus.

M. [V] [M] sera débouté de cette demande.

Sur la demande au titre du préjudice moral

En vertu de l'article 29 de la convention de [Localité 4] "Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.".

La Convention de [Localité 4] a pour vocation d'indemniser les passagers ayant subi une perte de bagage par l'allocation d'une indemnité destinée à compenser toutes les conséquences de la perte du bagage, tant le préjudice matériel que moral. Le forfait en droit de tirage spécial établi par la Convention de [Localité 4] comprend ainsi à lui seul la réparation intégrale du dommage dont les passagers peuvent se prévaloir.

Dès lors, le demandeur doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts accessoires qui ne peut se cumuler avec l'indemnisation précédemment accordée.

En outre, M. [V] [M], à qui une proposition d'indemnisation a été faite dès le 18 juillet 2024, soit moins de trois mois après la perte de son bagage et qu’il 'a refusée, ne justifie d'aucun préjudice particulier.

Il sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, M. [V] [M] justifie de ses démarches pour obtenir une indemnisation de la part de la compagnie aérienne et notamment d'une mise en demeure par avocat. Il fait également état d'un courriel de la compagnie AIR CHINA LIMITED offrant le versement de la somme de 562 euros en compensation de la perte de bagage, moins de trois mois après la perte de son bagage.

M. [V] [M] ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que celui résultant du retard de paiement de l'indemnisation due en vertu de la convention de [Localité 4] et compensé par les intérêts légaux. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Les limites fixées par l'article 21 et par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [M] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la compagnie aérienne AIR CHINA LIMITED à verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La compagnie AIR CHINA LIMITED, succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Etant de droit, elle sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société AIR CHINA LIMITED à verser à M. [V] [M] la somme de 1 288 DTS ou 1 522,50 euros au titre des préjudices subis du fait de la perte de son bagage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

PRONONCE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

DÉBOUTE les parties de toute autre demande,

CONDAMNE la société AIR CHINA LIMITED à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AIR CHINA LIMITED aux dépens de l'instance,

CONSTATE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en date du présent jugement.

La greffière La présidente

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