TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/03562
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 26/03562 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UA
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
20 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
rendue le 01 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
[I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
Vu l'article 468 du Code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de caducité rendue le 25 mars 2026 ;
Vu le courrier de Monsieur [K] [D] déposé le 20 mai 2026 sollicitant le relevé de cette caducité;
Vu que Monsieur [K] [D] transmet un justificatif d’envoi d’un courrier au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 19/03/2026 mais dont seul l’accusé de réception est transmis et non le contenu même de ce courrier ;
Vu qu’en tous les cas, l’éventuel dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’audience du 25 mars 2026 ne dispensait pas Monsieur [K] [D] de se présenter à cette audience afin de solliciter le renvoi de l’affaire dont il était à l’initiative ;
Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible d'appel en application de l'article 795 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de relevé de caducité ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 septembre 2026
Le Greffier La Présidente
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