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TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/06364


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Date
31/08/2026
Numéro
25/06364
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a971eb4195da062e0bea41e

Texte de la décision

13,705 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [O], LBC FRANCE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06364 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZN

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026

DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
LBC FRANCE
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Madame [I] [D] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06364 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [O] a souhaité faire l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Dacia Sandero 1.0 SCe 75ch mis en vente au prix de 4 900 euros en prenant contact, via la plateforme leboncoin.fr exploitée par la société LBC France, avec un vendeur se présentant sous le pseudonyme de [P].

Le 21 février 2024, Monsieur [C] [O] a ainsi procédé à la réservation du véhicule.

Le 22 février 2024, il a versé la somme de 4 900 euros sur un compte séquestre du site de vente en ligne « Le bon coin ».

Le véhicule n'a jamais été livré à Monsieur [C] [O] qui n'a pas réussi à reprendre contact avec le vendeur, lequel est parvenu à obtenir la remise des fonds déposés en compte séquestre.

Monsieur [C] [O] a pris contact avec le service d'assistance du site le 24 février 2024 en expliquant avoir été victime d'une fraude et en demandant d'annuler la transaction.

Le 26 février 2024, la société LBC informait Monsieur [C] [O] qu'il avait été victime d'une escroquerie, le vendeur lui ayant fait parvenir le RIB d'un autre compte séquestre par lien PDF dans la messagerie. Elle indiquait également avoir informé son partenaire bancaire, la société MANGOPAY, afin de faire une demande de rappel des fonds.

Ce même jour, Monsieur [C] [O] déposait plainte pour escroquerie à la BTA EGLY.

Le 1er mars 2024, la société LBC France indiquait à Monsieur [C] [O] que l'annonceur avait rapatrié les fonds sur son compte bancaire personnel et indiquait avoir demandé à la banque bénéficiaire un rappel des fonds.

Le 12 mars 2024, elle informait que la banque de l'annonceur avait refusé de lui retourner les fonds.

Le 6 décembre 2024, Monsieur [C] [O] a mis en demeure, par acte de commissaire de justice, la société LBC France de lui payer la somme de 4 900 euros ainsi qu'une somme de 1 199 euros au titre de ses frais de justice engagés.

N'ayant pas obtenu satisfaction, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [C] [O] a fait assigner la société LBC FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
4 900 euros en remboursement de la somme versée1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [C] [O], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il se fonde sur les article 1241 et suivants du code civil pour rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a utilisé le compte séquestre de la société LBC FRANCE, qui était tenue d'une obligation de sécurité des paiements réalisés via sa plateforme. Il précise avoir reçu un RIB avec l'entête du Bon Coin par un lien PDF avec l'entête du Bon Coin. Il ajoute que la société aurait commis une faute en ne procédant pas à la vérification de l'exécution de l'obligation de livraison de la voiture objet du contrat de vente en ligne. Il ajoute qu'il y a eu une défaillance de LBC FRANCE qui bien qu'alertée sur l'escroquerie en cours dès le 24 février 2024 n'a pas réagi assez tôt, de sorte que le faux vendeur a eu le temps entre le 24 février et le 28 février de transférer les fonds sur son compte personnel à l'étranger. Il estime que la société LBC FRANCE aurait pu faire bloquer les fonds avant ce transfert. Il précise que la plainte qu'il a déposée n'a pas permis de mettre fin aux agissements du malfaiteur qui sévirait toujours sur la plateforme leboncoin.fr.

La société LBC FRANCE, représentée par Madame [I] [D] juriste, régulièrement munie d’un pouvoir aux fins de représentation, a déposé des écritures soutenues oralement par lesquelles elle sollicite de :
constater la qualité d'hébergeur de la société LBC FRANCEconstater le non-respect par Monsieur [C] [O] des conditions générales d'utilisation et de la procédure de paiement sécurisée mise en place par la société LBC FRANCEconstater l'absence de faute de la société LBC FRANCEen conséquence, débouter Monsieur [C] [O] de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'en sa qualité d'hébergeur, elle ne peut être tenue au versement des sommes réclamées par Monsieur [C] [O] dès lors qu'elle a respecté ses obligations contractuelles.

Elle fait valoir que Monsieur [C] [O] n'a pas respecté les conditions générales d'utilisation du service de paiement sécurisé, puisqu'il a utilisé pour procéder au paiement un RIB transmis par le vendeur alors que le RIB qu'il aurait dû utiliser n'est accessible que via un bouton dans le fil de conversation. Ce faisant, elle estime qu'il a fait preuve d'un manque de vigilance en déposant les fonds sur un RIB transmis via un lien PDF, sans attendre la confirmation de la réservation du véhicule, qui était pourtant indispensable pour accéder à la procédure sécurisée et obtenir le RIB garantissant un paiement sécurisé.

La société ajoute qu'elle est immédiatement intervenue dès que Monsieur [C] [O] lui a signalé l'annonce frauduleuse, en signalant à son prestataire, la société MANGOPAY pour obtenir un rappel des fonds. Elle souligne que la procédure de rappel de fonds n'a échoué qu'en raison de la décision de l'établissement bancaire auprès duquel les fonds ont été versés.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de Monsieur [C] [O]

La règle du non-cumul des responsabilités a pour objet d’interdire au créancier de l'obligation inexécutée de se soustraire à l'application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

Monsieur [C] [O] semble fonder sa demande non pas sur la responsabilité contractuelle de la société LBC FRANCE mais sur la responsabilité extracontracuelle de la défenderesse, mais développe des moyens de droit qui empruntent aux deux régimes de responsabilité, de sorte qu'il y a lieu de les examiner tous les deux.

Sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l'espèce, Monsieur [C] [O] fait valoir que la société a commis une faute en laissant le vendeur librement disposer de la somme qu'il avait versée, sans vérifier que ce dernier avait bien exécuté ses obligations à son égard.

Toutefois, il ressort des l'article 4 des conditions générales d'utilisation du site applicables aux achats de véhicules les éléments suivants :
L’acheteur peut émettre une offre d'achat sur les annonces éligibles via la fonction « Réserver » depuis l'annonce du vendeur particulier.Le vendeur doit ensuite confirmer la disponibilité du bien pour que l’acheteur puisse procéder au virement bancaire sur le compte séquestre en effectuant un virement depuis son compte bancaire.Le RIB correspondant au compte séquestre sur lequel l'acheteur doit effectuer son virement sera transmis à l'acheteur uniquement si le vendeur a confirmé la disponibilité du véhicule, par notification via la messagerie.Le RIB est transmis exclusivement via la messagerie sécurisée du site, jamais par email, SMS, image, capture d'écran ou photographie dans la messagerie du vendeur.Le BIC est systématiquement MPAYFEP1XXX et l'IBAN commence par FR. Le paiement est géré par Mangopay SA, prestataire de service de paiement agréé.L’acheteur peut, tant que le paiement n’est pas validé, annuler la transaction et demander le remboursement des fonds sans frais en cliquant sur « annuler » au sein de la messagerie, en renseignant les informations demandées.Une fois la remise du bien en main propre confirmée, l’acheteur doit cliquer sur « payer le vendeur» pour débloquer les fonds au profit du vendeur.Cette action est définitive et le virement est alors devient alors irrévocable.
En cas d’annulation de la transaction avant le clic sur « payer », l’acheteur peut récupérer l’intégralité des fonds.

Il résulte en outre des pièces transmises par la société LBC FRANCE que le site « le bon coin » fournit aux utilisateurs de nombreuses ressources pour prévenir les comportements frauduleux. Il existe ainsi une page intitulée : « Acheteur : les étapes d'un achat avec le paiement sécurisé pour les véhicules d'occasion. » ainsi qu'une page intitulée : « Comment fonctionne le paiement sécurisé pour le véhicule d'occasion ? ».

Or, il ressort des pièces produites par Monsieur [C] [O] qu'il est entré en contact avec le vendeur via sa messagerie sécurisée pour réserver le véhicule DACIA Sandero. Il a alors reçu, selon la société LBC FRANCE une notification l'informant des étapes à suivre.

La société LBC FRANCE indique sans être contredite par Monsieur [C] [O] que le vendeur n'a jamais confirmé la disponibilité du véhicule de telle sorte que la procédure de paiement sécurisée n'a pas pu se poursuivre. Ainsi, la société défenderesse n'a pas pu notifier à Monsieur [C] [O] un RIB puisqu'il n'avait pas accès à la fonctionnalité « Déposer mes fonds ».

Monsieur [C] [O] ne conteste pas que le RIB qu'il a reçu était un RIB directement transmis par le vendeur, au moyen d'un lien PDF. Il s'agissait en réalité, comme Monsieur [C] [O] s'en est aperçu lui-même, d'un RIB d'un autre compte séquestre, dans le cadre d'une opération frauduleuse.

Il est donc établi que Monsieur [C] [O], en procédant à un paiement sans respecter les conditions générales d'utilisation du site, s'est montré négligent, permettant à la fraude de prospérer.

Par conséquent, aucune faute ne pouvant être imputée à la société LBC FRANCE, Monsieur [C] [O] sera débouté de ses demandes d'indemnisation sur ce fondement.

Sur la responsabilité extracontractuelle

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Lorsque Monsieur [C] [O] a compris qu'il avait été victime d'une fraude, il a tenté d'obtenir le rappel des fonds par la société LBC FRANCE.

Il reproche à la société d'avoir tardé à « bloquer les fonds » afin de pouvoir lui permettre de les récupérer.

Toutefois, il convient d'observer que la société LBC FRANCE, en sa qualité d'hébergeur, a, une fois informée de la fraude, soit le 24 février 2024, en réalité immédiatement informé son prestataire, la société MANGOPAY afin d'obtenir ce rappel des fonds et que que l'échec de la demande n'est pas imputable à la défenderesse dès lors qu'il appartenait à la banque où les fonds ont été versés de prendre la décision de les restituer ou non.

Partant, aucune faute extracontracutelle ne saurait être imputée à la société LBC FRANCE et Monsieur [C] [O] sera débouté de ses demandes d'indemnisation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [O], qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [C] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.

La greffière La présidente

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