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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/05583


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/05583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05583
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/4 social
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97202f195da062e0beadd5

Texte de la décision

16,865 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 25/05583 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XQF

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Avril 2025

JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [J] [N]
Né le 30 novembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque P426

DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque C2230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
N° RG 25/05583 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XQF

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 prorogé au 01er septembre 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [N] a été engagé par l’association [1] le 12 novembre 2018 en qualité de directeur exécutif et licencié pour faute grave le 13 juillet 2023. Il s’est inscrit à [2] en qualité de demandeur d’emploi et s’est vu reconnaître par courrier du 27 juillet 2023 l’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 août 2023 pour une durée de 822 jours pour un montant net journalier de 73,74 euros. Il a été indemnisé jusqu’au 30 septembre 2024.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 27 octobre 2023. En cours d’instance, M. [N] et l’association [1] ont réglé amiablement leur différend en concluant le 4 décembre 2024 une transaction prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 55 000 euros bruts. L’association [1] a adressé à [2] une nouvelle attestation employeur, entraînant un recalcul du point de départ de l’ouverture du versement de l’allocation de retour à l’emploi et une demande de versement de trop perçu de 10 531,18 euros au titre des allocations versées entre août 2023 et juillet 2024.

M. [N] a formé un recours gracieux le 23 février 2025.

Par lettre du 6 mars 2025, [2] a confirmé l’existence d’un trop perçu de 10 531,18 euros, au motif que l’indemnité transactionnelle versée au moment de la rupture ou postérieurement entre dans l’assiette de calcul du différé spécifique d’indemnisation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, [2] a mis en demeure M. [N] de lui verser la somme de 10 531,18 euros de trop-perçu avant le 21 avril 2025 en lui indiquant qu’à défaut, il aurait la faculté d’émettre une contrainte à son encontre.

Par l’intermédiaire de son conseil, M. [N] a saisi le médiateur de [2], mais aucune solution amiable n’en est résulté.

M. [J] [N] a assigné [2] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, il demande au tribunal de :
- ANNULER, par suite, la décision confirmative prise par [2] le 6 mars 2025 ;
- ORDONNER, subsidiairement, à [2] de ramener le différé d’indemnisation à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER [2] à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER [2] à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER [2] aux entiers dépens ;
- DEBOUTER [2] de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses demandes, il soutient que seules les sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail entrent dans le calcul du différé d’indemnisation, mais que tel n’est pas le cas de l’indemnité transactionnelle conclue avec son ancien employeur qui ne visait qu’à l’indemniser des préjudices et manquements liés à l’exécution de son contrat de travail. Il ajoute que les informations figurant sur la nouvelle attestation employeur délivrée par l’association [1] n’ont aucune portée, seule la transaction communiquée à [2] pouvant fixer ses droits. Enfin, il estime faire l’objet d’une différence de traitement avec les salariés réglant amiablement leur litige avec leur ancien employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, dont l’indemnité n’entre pas dans l’assiette de calcul du différé d’indemnisation. Subsidiairement, dans la mesure où une partie de l’indemnité transactionnelle serait considérée comme portant sur l’indemnisation de la rupture et non seulement l’exécution du contrat de travail, M. [N] demande d’ordonner à [2] de réduire le différé d’indemnisation à de plus justes proportions.

M. [N] fait état d’une situation d’incertitude génératrice de stress générée par la décision de [2] justifiant l’indemnisation du préjudice moral ainsi subi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, [2] demande au tribunal de :
- Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [N] à li verser la somme de 10531,18 euros aux fins de remboursement des allocations indument versées,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, [2] rappelle les règles applicables au différé d’indemnisation spécifique. Il précise qu’il lui appartient en premier lieu de se fonder sur l’attestation employeur dématérialisée, qui en l’espèce intégrait l’indemnité transactionnelle dans la catégorie des sommes perçues à la rupture du contrat de travail. En second lieu, il considère que le protocole transactionnel visait à mettre un terme au différend lié à la rupture et que l’indemnité visait à indemniser l’ensemble des préjudices subis, sans préciser qu’elle était en lien exclusif avec l’exécution du contrat de travail. Au contraire, il estime que tant les termes de la transaction que le montant de l’indemnité transactionnelle et des sommes initialement réclamées devant le conseil de prud’hommes respectivement au titre de la rupture et de l’exécution démontrent que l’indemnité transactionnelle indemnisait les conséquences de la rupture. Enfin, [2] estime que le moyen tiré de l’inégalité de traitement tend à critiquer le décret applicable en matière d’indemnisation et ne saurait prospérer devant les juridictions judiciaires, étant précisé que les indemnités obtenues devant le bureau de conciliation supérieures au barème réglementaire entrent dans le calcul du différé d’indemnisation spécifique.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

Aux termes de l’article 21 §1 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié, « La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 95,8. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées ».

En l’espèce, postérieurement à la notification de l’ouverture des droits de M. [N] à l’assurance chômage, à effet au 20 août 2023, [2] a reçu une nouvelle attestation employeur dématérialisée du 14 janvier 2025 mentionnant le versement à M. [N] d’une somme de 55 000 euros sous la rubrique « total des sommes légales, conventionnelles ou transactionnelles inhérentes à la rupture. »
[2] était bien tenue de se fonder sur ce document pour recalculer le point de départ de l’indemnisation de M. [N].

Si ce dernier a contesté ensuite le fait que l’indemnité transactionnelle de 55 000 euros soit inhérente à la rupture de son contrat de travail, la transaction versée aux débats ne démontre pas, ainsi qu’il l’affirme, que l’indemnité viendrait exclusivement compenser le dommage lié à une exécution fautive du contrat de travail.

En effet, la transaction mentionne en son article 2.1 (indemnité transactionnelle) : «  A titre de concession, et après négociation, sans que cela puisse valoir reconnaissance du bien-fondé des contestations formulées par le salarié, ce dernier reconnaissant avoir été licencié pour faute grave, l’association accepte de lui verser à titre d’indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive la somme de 55 000 euros bruts, cette somme étant versée à titre de dommages et intérêts.

Cette indemnité transactionnelle sera réglée dans les 15 jours de la signature de la transaction par les parties, par virement bancaire sur le compte CARPA du conseil de M. [N].

M. [N] reconnaît que les sommes susvisées, et versées à titre de dommages et intérêts, couvrent l’intégralité des préjudices subis et allégués, et notamment ses préjudices moral, économique et de carrière (…). »

Par ailleurs, l’article 2.2 (renonciation à toute instance et action) précise en son premier paragraphe qu’en « contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle, le salarié se déclare rempli de tous ses droits, nés ou à naître, relatifs au paiement de toutes sommes dues à raison.et/ou à l’occasion de ses relations avec l’association concernant tant la conclusion, l’exécution que la rupture de son contrat de travail, et nonce à formuler toute demande, contestation ou réclamation portant sur ses relations avec l’association ou ses dirigeants, liées à la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail, quelle que soit la qualification qui leur est donnée, et telles quelles se sont déroulées jusqu’à la date de signature des présentes ».

Le second paragraphe mentionne expressément : « le salarié renonce ainsi expressément à contester le bien-fondé de la rupture intervenue et à remettre en cause les éléments visés à l’article 1er des présentes [portant énumération des sommes versées à M. [N] lors du solde de tout compte] ».

Il en résulte qu’il ne peut être retenu que l’indemnité transactionnelle ne serait que la contrepartie de l’exécution du contrat. Au contraire, elle vient compenser tout préjudice et éteindre toute contestation, s’agissant tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail. La reconnaissance par M. [N] du fait d’avoir été licencié pour faute grave n’emporte aucune conséquence juridique, s’agissant de la simple reconnaissance d’un fait avéré, sans aucune approbation de la validité ou du bien-fondé de la rupture. Au vu du caractère global et forfaitaire de l’indemnité, sans qu’il ne soit possible d’en imputer une part à l’exécution ou à la rupture du contrat, elle doit être considérée comme étant inhérente à la rupture au sens de l’article 21§1 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2029 modifié.
Au surplus, il doit être précisé que la transaction mettait un terme au différend né de la saisine du conseil de prud’hommes. Si les réclamations étaient nombreuses, tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail, il doit être constaté que M. [N] réclamait à titre principal sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction de 70 524 euros et subsidiairement des indemnités de rupture au titre du licenciement. Hors prétentions salariales, qui n’ont pas donné lieu à un règlement au stade de la transaction, le montant total des indemnités réclamées au titre de la rupture, y compris celle réclamée pour travail dissimulé (soit 172 934,75 euros au total), dépasse très largement le montant des dommages et intérêts réclamés au titre de l’exécution du contrat de travail (10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement relatif aux temps de pause et de repos quotidien et hebdomadaire, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de prévention et 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 25 000 euros au total).

Au demeurant, à elles seules, les dommages et intérêts réclamés au titre de l’exécution du contrat étaient très inférieurs au montant de l’indemnité transactionnelle obtenue après concessions réciproques des parties. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. [N], cette indemnité ne pouvait compenser le dommage subi au titre de l’exécution du contrat.

La demande d’annulation de la décision de répétition de l’indu doit en conséquence être rejetée.

Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à réduire la durée du différé spécifique d’indemnisation, pour les motifs précédemment exposés liés au caractère global et forfaitaire de l’indemnité transactionnelle rendant impossible d’en déterminer la part rattachable à une cause ou à une autre.

En revanche, le calcul du différé d’indemnisation et des allocations de retour à l’emploi indues perçu pendant cette période n’étant pas contesté, même subsidiairement, par M. [N], il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de [2] tendant à le condamner à verser à l’organisme la somme de 10 531,18 euros d’allocation indument versées.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
M. [N], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner M.[N] à verser à [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, de sorte qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’ordonner l’exécution provisoire, la demande conjointe des parties en ce sens devant dès lors être rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne M. [J] [N] à verser à [2] la somme de 10 531,18 euros à titre de répétition d’allocations indument versées,

Condamne M. [J] [N] aux dépens,

Condamne M. [J] [N] à verser à [2] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement,

Rejette la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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