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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 24/08464


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 24/08464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/08464
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/4 social
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97203e195da062e0beae22

Texte de la décision

15,542 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 24/08464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CH7

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Juin 2024

JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [T] [G]
Née le 26 février 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Charles-Edouard PONCET de PONCET SELAS AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDERESSE

[C] [D] (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Julie GIRY de AARPI AGIR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0729

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
N° RG 24/08464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CH7

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition le 16 juin 2026 prorogé au 1er septembre 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [G] a travaillé pour la société [1] en qualité de chargée de mission sous contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2022.

Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de [C] [D] le 1er février 2024, suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu avec la société [1] à effet au 31 janvier 2024.

Parallèlement, elle a été engagée, par acte d’engagement du 18 janvier 2024, par l’Université [Localité 1] 1 Panthéon Sorbonne, en qualité d’agent contractuel de catégorie A, pour effectuer des vacations au sein de l’Institut de [Etablissement 1] de Tourisme (IREST) pour une durée maximale de 65 heures sur la période du 18 décembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus.

Un acte d’engagement a été signé entre les même parties aux mêmes fins :
- le 16 février 2024 pour une durée maximale de 105 heures sur la période du 1er février 2024 au 15 mars 2024 inclus,
- puis le 27 mars 2024 pour une durée maximale de 105 heures sur la période du 16 mars 2024 au 30 avril 2024 inclus,
- et à nouveau le 17 avril 2024 pour une durée maximale de 493 heures sur la période du 1er mai 2024 au 20 décembre 2024 inclus.

Par courrier du 20 février 2024, [C] [D] lui a notifié une ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 avril 2024, pour une durée maximale de 685 jours, et d’un montant journalier de 74,61 €.

Puis par courrier du 30 mai 2024, [C] [D] a informé Madame [G] qu’elle avait déclaré avoir repris une activité professionnelle.

Considérant que c’est à tort que [2] a estimé son activité reprise, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Mme [T] [G] a assigné [2] devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 5 novembre 2025, elle demande du tribunal de :
- ORDONNER à [2] de réinstruire son dossier en considérant l’emploi IREST comme emploi conservé et de lui verser les prestations ARE, sous déduction des prestations déjà versées, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard,
- DEBOUTER [2] de toutes ses demandes,
- CONDAMNER [2] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER [2] aux entiers dépens,
- CONDAMNER [2] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, [2] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER Madame [G] à payer à [2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur le fond
Sur la demande de réinstruction du dossier de Mme [T] [G]

Aux termes de l’article 33 du règlement d’assurance chômage issu du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, « Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables. ».

Mme [T] [G] demande qu’il soit ordonné à [2] de réinstruire son dossier en considérant l’emploi [3] comme emploi conservé et de lui verser les prestations ARE, sous déduction des prestations déjà versées.

Toutefois, [2] indique avoir régularisé le dossier de Madame [G] suite à la réception le 8 janvier 2025 d’une attestation employeur unique de l’IREST sur laquelle il était indiqué que Madame [G] avait travaillé, suivant un seul et même contrat de travail à durée déterminée, du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2024, cette attestation lui permettant de considérer l’activité de Madame [G] au sein de l’[3] comme conservée. [2] précise lui avoir en conséquence versé un rappel d’allocations d’ARE pour un montant total de 6.108,82 euros après prélèvement à la source.

Il convient de constater que [2] verse effectivement aux débats une attestation employeur destinée à [2] signée par l’Université [Localité 1] 1 Panthéon Sorbonne le 8 janvier 2025 faisant mention d’un contrat à durée déterminée du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2024, cette date correspondant à la fin de son contrat à durée déterminée (Pièce [C] [D] n°13).

En outre, il est produit une attestation en paiement sur la période du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 de [2] adressée à Mme [G] faisant mention des sommes de 5.211,77 euros et 897,05 euros, respectivement versées les 14 mai 2025 et 10 juillet 2025, au titre de l’ARE, soit un montant total de 6.108,82 euros (Pièce [C] [D] n°11).

Mme [G] ne conteste pas avoir perçu cette régularisation, indiquant au titre de ses écritures avoir « reçu de [2] un rappel de paiement de 6039,39 euros net (5211,77 euros après PAS) accompagnée d’explications orales indiquant qu’il s’agissait des conséquences de retraitement du dossier en considérant l’activité [3] comme conservée », puis qu’un nouveau virement de 1004,58 € (897,05 € après PAS) lui serait adressé en juillet, ce qui est conforme aux écritures et pièces de [2].

En outre, elle ne discute pas le montant de cette régularisation et ne formule aucune observation susceptible de remettre en cause le motif de cette régularisation, à savoir la prise en compte de son activité d’Ingénieure Pédagogique à l’IREST au titre d'activité considérée comme conservée sur la période du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2024, ce qu’elle demande dans le cadre du présent litige.

Il résulte de ces constatations que la demande de Madame [G] tendant à la réinstruction de son dossier est devenue sans objet et sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du code civil ajoute que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Mme [T] [G] se prévaut de ce que [2] a commis une faute en ne considérant pas son activité à l’IREST comme étant une activité conservée sur la période du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2024. Elle ajoute que bien que la régularisation ait été enclenchée, celle-ci a été particulièrement complexe à obtenir, nécessitant des réclamations successives auprès de [2] jusqu'en juillet 2025.

[2] y oppose n’avoir commis aucune faute dans le traitement de son dossier et avoir fait une exacte application de la règlementation pour le calcul de ses droits, au vu des informations qui lui avaient été initialement communiquées, puisque ce n’est que si son activité débutée le 18 décembre 2023 se poursuivait via différents avenants au contrat et sans rupture de contrat, que cette activité pouvait être considérée comme conservée, ce qui n’a pas été le cas jusqu’ç ce qu’elle transmettre l’attestation du 8 janvier 2025 mentionnant l’existence d’un CDD unique sur l’ensemble de la période.

Il convient de constater que Mme [G] ne conteste pas n’avoir adressé l’attestation employeur destinée à [2] signée par l’Université [Localité 1] 1 Panthéon Sorbonne le 8 janvier 2025 faisant mention d’un contrat à durée déterminée du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2024 que postérieurement au 8 janvier 2025, indiquant n’avoir elle-même reçu document qu'en fin de contrat, soit le 7 janvier 2025.

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’avant cette date :
- [2] a été destinataire de l’attestation employeur de la société [4] en adte du 31 janvier 2024 ;
- Par courrier du 20 février 2024, [2] lui a notifié une ouverture du droit à l’ARE ;
- Par un courrier électronique de son conseiller, non daté, mais faisant suite à une réclamation de sa part en date du 20 février 2024, il lui a été confirmé que son « activité débutée le 18décembre 2023 à l’UNIVERSITÉ [Localité 1] 1 PANTHÉON-SORBONNE est bien une activité conservée et que nous n'avons pas besoin de justificatifs complémentaires » ;
- Par courriel du 28 mars 2024 adressé à [2], elle a indiqué être en vacations à l’IREST et avoir poursuivi ses vacations en février et mars, et elle a demandé si en acceptant un CDD à 80% avec l’IREST, elle entre bien dans le cadre d’une activité conservée ;
- [2] y a répondu le 19 avril 2024 ;
- Par courrier de son conseil du 10 mai 2024, elle a notamment indiqué à [2] que suite à la rupture conventionnelle avec [4] du 31 janvier 2024, elle avait conservé son emploi (vacation sans interruption depuis le 18 décembre 2023 à l’IREST) ;
- Par courrier du 30 mai 2024, [2] lui a notifié qu’elle avait déclaré avoir repris une activité ;
- Mme [T] [G] a assigné [2] devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024.

Il est manifeste qu’une activité est considérée comme conservée si elle a débuté avant la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture des droits et s'il y a eu cumul de revenus avant la perte de l'une ou de plusieurs activités, ce qui est le cas de son activité à l’IREST débutée le 18 décembre 2023.

Toutefois, il s’agit également d’une activité qui se poursuit, puisque cette hypothèse est destinée à permettre un cumul intégral des rémunérations non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue.

Or, force est de constater qu’avant l’attestation employeur destinée à [2] de l’Université [Localité 1] 1 Panthéon Sorbonne en date du 8 janvier 2025, [2] ne disposait pour apprécier l’existence d’une activité conservée que des quatre actes d’engagement distincts émanant de l’Université [Localité 1] 1 Panthéon Sorbonne pour effectuer des vacations au sein de l’IREST, des 18 janvier 2024, 16 février 2024, 27 mars 2024 et 17 avril 2024, lesquels prévoient des périodes distinctes et des durées maximales en heures distinctes. En outre, le premier de ces actes d’engagement était conclu pour une durée maximale de 65 heures sur la période du 18 décembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus, soit une période antérieure à l’ouverture de ses droits à l’ARE ayant débuté à compter du 8 avril 2024.

Il est également versé une attestation de vacations du directeur de l’IREST du 25 avril 2024 dont fait état le courrier du conseil du 10 mai 2024, laquelle atteste que Mme [G] est recrutée du 18 décembre 2023 au 20 décembre 2024 comme agent titulaire rémunéré à la vacation horaire et indique mois par mois le nombre d’heures effectuées.

Il ne résulte pas de ce qui précède que [2] était en mesure de considérer qu’il était établi que la même activité s’était poursuivie sur l’ensemble de la période sans interruption.

C’est donc en se fondant sur des éléments tangibles que [2] a considéré le 30 mai 2024 que Mme [G] avait repris une activité lors du second contrat d’engagement en date du 16 février 2024.

Par ailleurs, la régularisation étant intervenue les 14 mai 2025 et 10 juillet 2025 dans le cadre du présent litige, sur le fondement d’un document en date du 8 janvier 2025, soit dans un délai de quatre mois, il n’en résulte pas un délai déraisonnable.

En conséquence, en l’absence de toute faute établie à l’encontre de [2], Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [G] ayant obtenu une régularisation de son dossier dans le cadre du présent contentieux, l'équité commande de ne pas la condamner au paiement des frais irrépétibles de [2] et de la débouter de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [G] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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