TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03453
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 26/03453 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKNT
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICF HABITAT SOCIAL (anciennement ICF LA SABLIERE) [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 31 août 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03453 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKNT
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 14 février 2007, La société ICF LA SABLIERE devenue ICF HABITAT SOCIAL a loué à MME [H] [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer actuel charges comprises de 854 ,80€ dont 52,58 € de bail de parking, conclu le 1er mars 2007, parking situé au [Adresse 6] (n° 160127, place 200).
Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 12 novembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation a été délivré à MME [H] [C] pour paiement d'un arriéré de 3151,85 euros en principal sous deux mois.
Un commandement de payer en date du 12 novembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail de parking a été délivré à MME [H] [C] pour paiement d'un arriéré de 258,74 euros en principal sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, La société ICF LA SABLIERE devenue ICF HABITAT SOCIAL a assigné MME [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater au 13 janvier 2026 l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 14/02/2007 et du bail du 1er mars 2007,
- constater au 13 janvier 2026 l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er mars 2007,
- ordonner l'expulsion sans délai de MME [H] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- condamner MME [H] [C] au paiement d'une indemnité journalière d'occupation au titre de l'appartement et de l'emplacement de stationnement égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
- condamner MME [H] [C] au paiement d'une somme de 5044,15 € d'arriérés de loyers au 13 février 2026 , janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025,
- condamner MME [H] [C] au paiement d'une somme de 480 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.
L'assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 18 mars 2026.
***
A l'audience du 3 Juillet 2026, le conseil de la société ICF HABITAT SOCIAL a actualisé sa créance à hauteur de 7663,35 € , échéance de mai 2026 incluse.
Il a admis avoir perçu 300 € hors décompte, ne couvrant pas l'intégralité du loyer courant.
MME [H] [C] , déclarée en accident du travail après trois mois de retard administratif, a indiqué avoir déposé un dossier au FSL. Elle a indiqué qu'elle allait percevoir à ce titre la somme de 1572 €. Elle demande un échéancier de 213 € par mois avec suspension de la clause résolutoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13 novembre 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 16 mars 2026 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Les commandements de payer délivrés le 12 novembre 2025 pour l'un et l'autre bail sont réguliers, qui reproduisaient chacun la clause résolutoire insérée au bail et, pour le premier, les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [H] [C] n'ayant pas réglé la dette de 3151,85 euros en principal dans les deux mois du commandement, ni la dette de 258,74 euros dans le mois du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du décompte aux débat, il convient de juger, en application des clauses précitées, que le bail d'habitation et le bail de parking se sont trouvés l'un et l'autre résiliés de plein droit à compter respectivement du 13 janvier 2026 et du 13 décembre 2025.
MME [H] [C] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre des deux emprises.
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
D'après le décompte non contesté fourni aux débats, MME [H] [C] n'avait pas procédé à la date de l'audience au paiement de l'échéance courante du loyer d'habitation à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais, ce qui d'ores et déjà fait obstacle à tout octroi de délais.
Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis juin 2025 , lequel n'a cessé de croître depuis novembre 2025, malgré des paiements de loyers ponctuels et insuffisants.
MME [H] [C] n'a produit aucun élément à l'audience pour attester de son argumentation - les sommes à percevoir étant en tout état de cause loin de permettre l'apurement de sa dette.
Ainsi, en l'absence d'éléments contraire fournis par la locataire mais surtout à défaut d'accord du bailleur, il n'apparaît pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l'effet de la clause résolutoire.
La demande de suspension de la clause résolutoire doit donc être rejetée.
En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de MME [H] [C] et de tout occupant de son chef du local d'habitation et de l'emplacement de parking, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le logement.
En l'absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de MME [H] [C], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des pièces versées aux débats que MME [H] [C] reste débitrice envers la société ICF HABITAT SOCIAL d'une somme de (7663,35 € - 300 € =) 7363,35 euros au titre de son arriéré de loyers et charges d'habitation arrêté à la date du 3 juillet 2026.
Il convient en conséquence de condamner MME [H] [C] au paiement de la somme de 7363,35€ au titre de ses arriérés de loyers (pour le bail d’habitation et l’emplacement de stationnement )arrêtés au 3 juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 pour la somme de 3305,14 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Compte tenu du montant global de la créance, il sera accordé à MME [H] [C] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
IV. Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due :
-Pour le logement depuis la date de résiliation le 13 janvier 2026 et ce, jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion.
-Pour le parking depuis la date de résiliation le 13 décembre 2025 et ce, jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion.
Cette indemnité pour l'une et l'autre emprise sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
MME [H] [C] sera condamnée au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [H] [C] aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [H] [C] à payer à La société ICF HABITAT SOCIAL la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe:
DECLARE la société ICF LA SABLIERE devenue ICF HABITAT SOCIAL recevable à agir,
CONSTATE à compter du 13 janvier 2026 la résiliation de plein droit du bail du 14 février 2007 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de MME [H] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef de l'appartement, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, sous réserve du délai de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONSTATE à compter du 13 décembre 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 2007courant entre les parties relativement à un emplacement de parking n°n° 160127 place 200 situé [Adresse 6],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de MME [H] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef de l'emplacement de parking, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant l’emplacement de stationnement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONDAMNE MME [H] [C] à payer à la société ICF LA SABLIERE devenue ICF HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation du logement égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 13 janvier 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE MME [H] [C] à payer à la société ICF LA SABLIERE devenue ICF HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation du parking égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 13 décembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE au titre du bail d'habitation et de l’emplacement de stationnement MME [H] [C] à payer à la société ICF LA SABLIERE devenue ICF HABITAT SOCIAL la somme de 7363,35€ au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 3 juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 pour la somme de 3305,14 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,
AUTORISE MME [H] [C] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 270 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE MME [H] [C] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer,
CONDAMNE MME [H] [C] à payer à la société ICF LA SABLIERE devenue ICF HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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