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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/05637


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/05637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/05637
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97209e195da062e0beb036

Texte de la décision

12,134 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/05637 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLXM

N° MINUTE : 13/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. [T], [Adresse 1],
représentée par la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors de l’audience et de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/05637 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLXM

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence sociale en date du 4 novembre 2019, la société [T] a loué à M. [R] [P], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un logement meublé à usage d'habitation dans un foyer-logement situé [Adresse 4], non soumis au régime de la loi du 6 juillet 1989 et soumis à un Règlement intérieur encadré par les articles L 633-1 à L 633-4-1 et R 633-1 à R 633-9 du code la construction et de l'habitation.

Il a été rapporté dans le logement de M. [R] [P] la présence de tiers dont l’identité n’avait pas été préalablement communiquée à [T] en contravention aux articles 9 et 10 du règlement intérieur.

Par lettre recommandée en date du 11 août 2025, [T] a mis en demeure M. [R] [P] de rectifier son comportement dans les 48 h sous peine de résiliation de son contrat sous délai d'un mois.

Par ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2025, la société [T] a été autorisée à mandater un commissaire de justice qui a dressé constat le 7 février 2026 de la présence de trois personnes dans l'appartement de M. [R] [P] .

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 20 mars 2026, la société [T] a fait assigner M. [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés au visa des articles 1103, 1229 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
- voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation du contrat par [T],
- Ordonner l’expulsion de M. [R] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec recours à la force publique au besoin,
- condamner provisionnellement M. [R] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au tarif en vigueur de la redevance et ce, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
- condamner M. [R] [P] au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 3 juillet 2026, le conseil de la société [T], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [R] [P] a indiqué que les personnes présentes étaient sa compagne et la fille de cette dernière. Il a affirmé avoir informé [T] en décembre 2025 qu’il voulait vivre avec sa compagne, sans obtenir de réponse mais sans recevoir d’opposition de principe.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.».

L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

I. Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l’article 11 du contrat de résidence sociale en date du 4 novembre 2019 conclu entre les parties : « Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l’article 3 du présent contrat.
Toutefois le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répétés ou règlement intérieur. la résiliation ne produit effet qu’à mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
(…) »
Aux termes de l’article 8 du même contrat, « le résident s’engage à (…) occuper personnellement les lieux mis à disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux et à titre gratuit. N'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intèrieur (…) »

Ainsi, l'article 9 du règlement intérieur (stipulé « contractuel » à l’article 13 du contrat) stipule que chaque résident a la faculté d’accueillir une personne de son choix dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition.
« il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci. »

Le règlement prévoit encore que « le résident s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur à user des lieux paisiblement et selon leur stricte destination à respecter toute disposition portée à sa connaissance par voie d’affichage ainsi qu’à observer les dispositions définies ci-après :
(…)

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que M. [R] [P], en contravention aux articles susvisés, a hébergé des tiers dans son logement sans en faire la déclaration préalable auprès des services de la résidence.

En effet, la lettre recommandée en date du 11 août 2025 de la société [T] réceptionnée le 16 août 2025 a mis en demeure M. [R] [P] de cesser tout hébergement sous peine de voir son contrat résilié sous un délai d'un mois conformément à l’article 10 précité.

Or, M. [R] [P] n’a pas réagi puisque le commissaire de justice a pu constater le 7 février 2026 la présence dans le logement, en l’absence de l’intéressé, « en voyage au pays », de Mme [Q] [L], Mme [Y] [E] et Mme [S] [C], la première affirmant occuper les lieux depuis décembre 2025 tandis que les deux autres étaient de passage, le logement comportant en outre deux couchages soit un de plus que l'ameublement réglementaire.
Surtout, il a pu être constaté que le registre des résidents ne comportait aucun enregistrement de tiers dans le logement A 803.

De cette double entorse à son contrat, la seconde, dûment constatée, corroborant la première qui n'était qu'alléguée, il s’ensuit que le contrat a pu être valablement résilié à l’initiative de la société [T] dès le 16 septembre 2025, un mois après la notification de la mise en demeure conformément à l’article 11 du contrat de résidence, ce que le juge des référés ne peut que constater sans contestation sérieuse opposée.

En effet, M. [R] [P] a exposé à l’audience avoir demandé de rajouter sa compagne à son contrat de résidence sociale sans avoir obtenu de réponse claire à cet effet. Or, aucun accord écrit d’ [T] n’est produit ou soutenu par un quelconque élément de preuve, étant précisé que selon le commissaire de justice instrumentaire, le registre des résidents ne comporte aucun enregistrement de tiers dans le logement A 803.

La résiliation de plein droit ne peut donc être que constatée. M. [R] [P] est ainsi devenu le 16 septembre 2025 occupant sans droit ni titre, situation de trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.

En l’absence de départ volontaire dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [R] [P] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution pour quitter les lieux.

Le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [R] [P], à défaut de local désigné.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

II. Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [R] [P], depuis le 16 septembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.

Ce montant sera fixé au tarif en vigueur de la redevance.

Il convient de condamner M. [R] [P] au paiement provisionnel de cette indemnité. Il sera tenu compte pour cela de ses paiements de redevance jusqu’à ce jour.

III. Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [R] [P] aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner M. [R] [P] à payer à [T] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS à compter du 16 septembre 2025 la résiliation du contrat de résidence sociale en date du 4 novembre 2019 conclu entre les parties relativement à un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 5], du fait du locataire pour cause d’hébergement illicite,

CONSTATONS que M. [R] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans les trois semaines de la signification de la décision, la société [T] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [R] [P] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

AUTORISONS en ce cas la société [T] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers de M. [R] [P] garnissant éventuellement le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,

DISONS que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNONS à titre provisionnel M. [R] [P] à payer à la société [T] une indemnité d'occupation égale au tarif de la redevance en vigueur , et ce à partir du 16 septembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,

CONDAMNONS M. [R] [P] aux dépens,

CONDAMNONS M. [R] [P] à payer à la société [T] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la Greffière susnommés.

La greffière Le juge

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