TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/02817
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02817 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOQ
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1], représenté par le cabinet de Maître Karin SORDET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #D1484
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant Chez Madame [D] [F] - [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 31 août 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02817 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOQ
FAITS ET PROCEDURE
Par bail meublé du 7 Décembre 2024, M. [P] [R] a donné à bail à M. [J] [N] et Mme [K] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer initial de 1123 € outre 77 € de charges provisionnelles.
Mme [K] [Y] a donné congé le 7 mai 2025. Elle précisait dans un courrier du 15/09/2025 être partie suite à des violences commises sur elle par M. [J] [N] et invoquer le bénéfice de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, et après plusieurs relances, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail en date du 19 septembre 2025, dénoncé à Mme [K] [Y] le 30 septembre, a été délivré à M. [J] [N] et pour paiement d'un arriéré de 3200 euros en principal sous deux mois.
Par acte du 19 septembre 2025, un congé pour vente a été délivré à M. [J] [N].
M. [N] a quitté les lieux le 23 janvier 2026 en laissant les clés et sans état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 18 mars 2026, M. [P] [R] a assigné respectivement Mme [K] [Y] et M. [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 novembre 2025 et subsidiairement la prononcer,
- condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [Y] au paiement de la somme de 6090,32 € au titre des arriérés locatifs au 23/12/2025,
- condamner M. [J] [N] au paiement de la somme de 1200 € au titre des arriérés locatifs au 23/01/2026,
- condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [Y] au paiement d'une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification en préfecture, de la notification en préfecture de l'assignation.
A l'audience du 3 juillet 2026, le conseil de M. [P] [R], se référant à ses écritures, a maintenu sa demande au titre de l'arriéré.
Il a déploré, pour faire barrage à la solidarité, l'absence d'ordonnance de protection ou de décision judiciaire d'éloignement du conjoint.
Mme [K] [Y] a persisté à invoquer le bénéfice de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989. Elle a fait état de revenus de 2500 € par mois (CDI) et de 2191 € de charges fixes, crédits compris (contractés par son ex-conjoint, parfaitement solvable). Elle a indiqué que l'instruction de sa plainte pénale était toujours en cours et qu'elle ne disposait donc d'aucune décision judiciaire.
M. [J] [N] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 à M. [J] [N] et dénoncé à Mme [K] [Y] le 30 septembre 2026 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [J] [N] et Mme [K] [Y] n'ayant pas, au vu du décompte figurant dans l'assignation, réglé intégralement la dette de 3200 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 novembre 2025.
Mme [K] [Y] ayant quitté les lieux le 7 mai 2025, M. [J] [N] est ainsi devenu seul occupant sans droit ni titre à compter du 20 novembre 2025.
II. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Mme [K] [Y] a donné congé par lettre du 7 mai 2025 avec préavis d'un mois, conformément à l'article 25-8- I de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, la clause de solidarité figurant au bail stipule qu'à défaut de nouveau locataire figurant au bail, la solidarité du colocataire prend effet non à la date d'effet du congé régulièrement délivré mais à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé -le délai courant à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification par huissier ou de la remise en mains propres.
En l'espèce, la lettre de Mme [Y] a été reçue par le bailleur le 23 mai 2025 selon sa déclaration non contestée.
Il convient donc de fixer la date d'effet du congé, selon l'article 25-8- I de la loi du 6 juillet 1989, au 23 juin 2025.
En tout état de cause, Mme [Y] ne peut donc être tenue solidairement que jusqu'au 23 décembre 2025, six mois après cette date.
Cependant Mme [Y] se prévaut toutefois des termes de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, rédigé comme suit.
Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Il résulte de ce texte que l'abandon du logement par la victime de violences conjugales, pour entraîner ses effets de droit sur la solidarité, doit non seulement être fait sous la forme recommandée mais aussi être étayé par une copie de l'ordonnance de protection à son bénéfice ou par la copie d'une condamnation pénale du conjoint pour des faits de violences contre elle ou un enfant du domicile.
Or, aucun des deux courriers envoyés par Mme [Y] le 7 mai et le 15 septembre ne s'accompagne de ces documents, si ce n'est une plainte pénale en date du 16 juillet 2025 qui ne saurait se substituer à des décisions de justice contradictoires et définitives objectivant judiciairement la violence du conjoint et donc l'urgence de quitter le logement sans observer de préavis ni être tenu solidairement.
Mme [Y] est donc tenue solidairement des impayés avec M. [J] [N] jusqu'au 23 décembre 2025.
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il convient de dire que M. [J] [N] et Mme [K] [Y] sont solidairement redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce entre la date de résiliation le 20 novembre 2025 jusqu'au 23 décembre 2025.
Soit une dette locative solidaire de loyers et d'indemnités , selon décompte, de 1200 € + 400 € + 400 € +1200 € + 1200 € + 800 €+ (1200 x 23/31 = 890,32 €) = 6090,32 € comme demandé.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [Y] au paiement de cette somme de 6090,32 € arrêtée au 23 décembre 2025.
M. [J] [N] est quant à lui redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce du 24 décembre 2025 au 23 janvier 2026, date de remise des clés.
M. [J] [N] sera condamné au titre de l'indemnité d'occupation au paiement de la somme de 1200 € x 8/31 pour décembre (309,68 €) + 1200 € x 23/31 pour janvier (890, 32 €) = 1200 € arrêté au 23 janvier 2026.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Compte tenu des ressources et charges exposées par Mme [Y] à l'audience, il convient de dire d'office que la dette, en ce qui la concerne, sera apurée par 24 mensualités de 220 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [Y] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de sa notification en préfecture, de la notification en préfecture de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [J] [N] et Mme [K] [Y] à payer à M. [P] [R] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 20 novembre 2025, par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 7 Décembre 2024 conclu entre les parties portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5],
CONDAMNE solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [Y] à payer à M. [P] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 20 novembre 2025 jusqu'au 23 décembre 2025,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à M. [P] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 24 Décembre 2025 jusqu'au 23 janvier 2026, date de remise effective des clés.
CONDAMNE solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [Y] à payer à M. [P] [R] la somme de 6090,32 € au titre des loyers, indemnités et charge, arrêtés au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 3200 euros,
AUTORISE Mme [K] [Y] à s'acquitter de la dette par 24 mensualités de 220 euros, payables au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à M. [P] [R] la somme de 1200 € au titre de ses indemnités d'occupation arrêtées au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
CONDAMNE solidairement M. [J] [N] et Mme [K] [Y] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de sa notification en préfecture et de la notification en préfecture de l'assignation.
CONDAMNE in solidum M. [J] [N] et Mme [K] [Y] à payer à M. [P] [R] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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