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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03043


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/03043
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97220d195da062e0bebb0e

Texte de la décision

8,682 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/03043 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKIE

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME, [Adresse 1]
représentée par le cabinet de Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #B1039

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E] [Y], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 31 août 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03043 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKIE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat d'occupation meublée en date du 23 février 2022, l'Association PARME a loué à M. [E] [Y] [M] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à concurrence de 36 mois une studette en résidence sociale située [Adresse 4], en contrepartie d'une redevance actuelle de 503,98 €.

Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 5 février 2026 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [Y] [M] pour paiement d'un arriéré de 2182,88 euros en principal sous un mois.
Le contrat d'occupation meublée est arrivé à son terme le 23 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, l'Association PARME a assigné M. [E] [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail, et subsidiairement la prononcer aux torts du locataire,
- ordonner l'expulsion de M. [E] [Y] [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du défendeur,
- condamner M. [E] [Y] [M] au paiement d'une indemnité journalière d'occupation révisable annuellement, égale au double du montant du loyer révisé et les charges soit 1007,96 € et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
- condamner M. [E] [Y] [M] au paiement d'une somme de 2686,86 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026, avec intérêts au taux légal
- condamner M. [E] [Y] [M] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

***

A l'audience du 3 juillet 2026, le conseil de L'association PARME a actualisé sa créance à hauteur de 3198,80 € au 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Réguilièrement assigné à étude, M. [E] [Y] [M] n'a pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 5 février 2026 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire (VIII) insérée au bail.

M. [E] [Y] [M] et n'ayant pas réglé la dette de 2182,88 euros en principal dans les quatre semaines du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 mars 2026.
M. [E] [Y] [M] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.

Le décompte produit aux débats montre des paiements très irréguliers de M. [E] [Y] [M] par carte bancaire ou virement.
Il ne pourra donc pas maintenir son loyer tout en payant sa dette par fractions selon un échéancier de paiement qu'en tout état de cause le tribunal ne peut lui accorder, n'ayant aucune connaissance de ses ressources et charges.
En tout état de cause, ne serait le jeu de la clause résolutoire, son contrat d'hébergement serait arrivé à terme le 23 février 2026.

En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [E] [Y] [M] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [E] [Y] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

II. Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis le 5 mars 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion,

La mention punitive figurant à la clause VIII du bail s'analysant comme une clause pénale manifestement excessive selon les termes de l'article 1231-5 du code civil -la condamnation à une indemnité du double du montant de la redevance étant disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par un bailleur à vocation sociale - il convient de réduire la pénalité à 10% du montant du dernier loyer révisé.

Cette indemnité sera donc fixée au montant du loyer révisé augmenté de 10% ainsi que des charges et autres sommes qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi.

M. [E] [Y] [M] sera condamné au paiement de cette indemnité.

III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort de l'audience que M. [E] [Y] [M] reste débiteur envers l'association PARME d'une somme de 3198,80 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Il convient en conséquence de condamner M. [E] [Y] [M] au paiement de cette somme de 3198,80 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2182,88 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

IV. Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [E] [Y] [M] aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner M. [E] [Y] [M] à payer à l’Association PARME la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE à compter du 6 mars 2026 la résiliation de plein droit du bail du 23 février 2022 couru entre les parties relativement à une studette en résidence sociale située [Adresse 4];

ORDONNE, à défaut de départ volontaire l'expulsion de M. [E] [Y] [M] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNE M. [E] [Y] [M] à payer à l'Association PARME une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté de 10% ainsi que des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 6 mars 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE M. [E] [Y] [M] à payer à l'association PARME la somme de 3198,80 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2182,88 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE M. [E] [Y] [M] aux dépens,

CONDAMNE M. [E] [Y] [M] à payer à L'Association PARME la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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