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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/02915


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/02915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/02915
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972210195da062e0bebb26

Texte de la décision

12,038 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02915 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNEW

N° MINUTE : 8/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026

DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C2573

DÉFENDERESSE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02915 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNEW

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 23 juillet 2008, LA RIVP a donné à bail à Mme [P] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par bail du même jour, LA RIVP a donné à bail à Mme [P] [R] un emplacement de stationnement (référence 0141193S5009) situé [Adresse 4].

Ls deux sont stipulés formant un tout indissociable.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 20 août 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [P] [R] pour paiement d'un arriéré de 7144,92 euros en principal sous deux mois concernant les deux locations.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 23 mars 2026, la RIVP a assigné Mme [P] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résolution de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [P] [R] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- condamner provisionnellement Mme [P] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, subsidiairement au double du montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- condamner provisionnellement Mme [P] [R] au paiement de la somme de 6937,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025,
- condamner Mme [P] [R] au paiement d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer de l'assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes de procédure d'expulsion éventuelle.

L'assignation a été dénoncée à M. [I] le 6 avril 2026.

A l'audience du 3 juillet 2026, le conseil de LA RIVP s'est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la baisse à 1564,91 € au 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais dans le cadre d'un échéancier de paiement.

Régulièrement assignée à étude, Mme [P] [R] n'a pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 21 août 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l'assignation du 23 mars 2026 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l'audience.

II. Sur la résiliation du bail :

Un commandement de payer en date du 20 août 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à Mme [P] [R] pour paiement de la somme en principal de 7144,92 € sous un délai de deux mois.

Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 21 octobre 2025.

Le double bail s'est donc trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 21 octobre 2025, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.

Mme [P] [R] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 21 octobre 2025, ce qui constitue un trouble illicite passible de l'intervention du juge des référés.

Toutefois, compte tenu de la dette locative modique, de l'accord du bailleur exprimé à l'audience et de l'apurement possible par la locataire, qui avait payé son loyer courant et rermboursé le plus clair de sa dette locative à la date de l'audience, il convient, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de respect par Mme [P] [R] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du double bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.

Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [P] [R] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de la locataire, à défaut de local désigné.

Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

III. Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [P] [R], dans l'attente de la libération des lieux et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail le 21 octobre 2025, jusqu'au départ effectif des lieux.

Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Il convient en ce cas de condamner Mme [P] [R] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à LA RIVP.

IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l'audience, que Mme [P] [R] reste devoir au bailleur une somme de 1564,91 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [R] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 1564,91 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2025.

Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s'y ajoutent, la dette sera apurée par 22 mensualités de 70 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde éventuel, selon les modalités fixées au dispositif.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [P] [R] , partie succombante, aux dépens comprenant les frais de commandement de payer, de l'assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes d'expulsion éventuels.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner Mme [P] [R] à payer à la RIVP la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

CONSTATE à compter du 21 Octobre 2025 par l'effet de la clause résolutoire la résiliation du bail du 23 juillet 2008 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement (référence 0141193S5009) situés [Adresse 4],

Cependant,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 1564,91 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2025.

AUTORISE Mme [P] [R] à s'acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 22 mensualités de 70 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [P] [R] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

ORDONNE en ce cas l'expulsion de Mme [P] [R] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

AUTORISE en ce cas la RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse à défaut de local désigné,

DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNE en ce cas Mme [P] [R] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 21 Octobre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer, de l'assignation, de sa notification en préfecture et de tous les actes d'expulsion éventuels.

CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à la RIVP la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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