TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03044
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 26/03044 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKIH
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 1],
représentée par le cabinet de Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #B1039
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de DUMONTET Clarisse, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 03 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 31 août 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de DUMONTET Clarisse, Greffière
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03044 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKIH
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d'occupation d'un logement meublé en résidence sociale en date du 31 janvier 2025, l'association PARME a loué à MME [Z] [V] une studette située [Adresse 4] pour une durée d'un mois à concurrence maximale de 36 mois en contrepartie d'une redevance actuelle de 503,99 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 8 décembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail (clause VIII) a été délivré à MME [Z] [V] pour paiement d'un arriéré de 1366,87 euros en principal sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, l’Association PARME a assigné MME [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation,
- ordonner l'expulsion sans délai de MME [Z] [V] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du défendeur,
- condamner MME [Z] [V] au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale au double de la redevance à compter de la date de résiliation et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
- condamner MME [Z] [V] au paiement d'une somme de 1518,87 € d'arriérés de loyers au 6 mars 2026, février 2026 inclus,
- condamner MME [Z] [V] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
***
A l'audience du 3 juillet 2026, le conseil de l'association PARME a actualisé sa créance à hauteur de 1612,86 € au 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Il a persisté dans ses demandes.
Régulièrement assignée à étude, MME [Z] [V] n'a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer la somme de 1366,87 euros en principal a été délivré à MME [Z] [V] le 8 décembre 2025, régulier en la forme, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
MME [Z] [V] n'ayant pas réglé la dette de 1366,87 euros dans le mois du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 janvier 2026.
MME [Z] [V] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre.
D'après le décompte non contesté fourni aux débats, MME [Z] [V] a manqué à payer certaines de ses redevances depuis le mois de mai 2025 intégralement ou non, avec des impayés complets de septembre à décembre 2025. Elle est parvenue à baisser quelque peu son arriéré et se trouve à ce jour redevable d'un solde de 1612,87 € au 25 juin 2026.
Compte tenu d'un bail récent et de l'apurement possible par la locataire, qui est parvenue à contenir sa dette, il convient, en application combinée des articles 1228 et 1343-5 du code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [Z] [V] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [Z] [V] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des pièces versées aux débats que MME [Z] [V] est débitrice envers l'association PARME d'une somme de 1612,87 € titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 25 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Il convient en conséquence de condamner MME [Z] [V] au paiement de la somme de 1612,87 € euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 pour la somme de 1366,87 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s'y ajoutent, la dette sera apurée par 24 mensualités de 60 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement des redevances par MME [Z] [V] et afin de préserver les intérêts du bailleur en remédiant tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation le 9 janvier 2026, et ce jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion.
La mention punitive figurant à la clause VIII du bail s'analysant comme une clause pénale manifestement excessive selon les termes de l'article 1231-5 du code civil -la condamnation à une indemnité fixée au double du montant de la redevance étant disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par un bailleur à vocation sociale - il convient de réduire la pénalité à un montant de 10% du montant du loyer révisé.
L'indemnité sera donc fixée au montant du dernier loyer révisé augmenté de 10% ainsi que des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi.
MME [Z] [V] sera condamnée au paiement de celle-ci le cas échéant de son non-respect de l'échéancier.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [Z] [V] aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [Z] [V] à payer à l'Association PARME la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 9 janvier 2026 la résiliation de plein droit du bail du 31 janvier 2025 courant entre les parties relativement à un appartement en logement-foyer situé [Adresse 5],
Cependant, vu les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [Z] [V] à payer à L'ASSOCIATION PARME la somme de 1612,87 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 25 juin 2026 , avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 pour la somme de 1366,87 €, et à compter de l'assignation pour le surplus .
AUTORISE Mme [Z] [V] à s'acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 24 mensualités de 60 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [Z] [V] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l'expulsion de Mme [Z] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, L'ASSOCIATION PARME à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de la défenderesse à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [Z] [V] à payer à L'ASSOCIATION PARME une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant de la redevance courante révisée augmentée de 10%, ainsi que les charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis le 9 janvier 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Z] [V] à payer à L'ASSOCIATION PARME la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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