TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 22/38059
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/38059 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRF3
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Claude JULIEN, Avocat, #D0505
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Esther LELLOUCHE, Avocat, #PN187
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
M. [U] [T] et Mme [Y] [K], tous deux de nationalité française et tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 3] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs et financièrement indépendants : [O] [T], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], [D] [T], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], et [M] [T], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, M. [U] [T] a assigné Mme [Y] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
dit que la juridiction française était compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de l’instance ;dit que la loi française était applicable aux demandes formées au cours de l’instance, à l’exception de la loi tunisienne applicable aux questions relatives au régime matrimonial des époux ;attribué à Mme [Y] [K] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 5] et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation, y compris la taxe d’habitation ;dit que M. [U] [T] devrait avoir quitté les lieux au plus tard dans un délai de deux mois et ordonné, si nécessaire, son expulsion ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;fixé à 600 euros par mois la pension alimentaire due par Mme [Y] [K] à M. [U] [T] en exécution du devoir de secours ;dit que Mme [Y] [K] prendrait provisoirement en charge, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement de cinq prêts dont les échéances mensuelles s’élevaient respectivement à 417,47 euros, 286,43 euros, 332,92 euros, 234,96 euros et 164,70 euros ;réservé les dépens.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt statuant sur l’appel principal de Madame [K] et l’appel incident de Monsieur [T] rendu le 1er avril 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 octobre 2023, les demandes de M. [U] [T] tendant à la communication sous astreinte de bulletins de salaire de Mme [Y] [K] ont été déclarées irrecevables pour partie et rejetées pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Mme [Y] [K] demande notamment :
de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;d’ordonner les mentions d’état civil ;de dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance ;de rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort ;de fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 janvier 2023 ;de dire que son occupation du domicile conjugal est gratuite et ce, rétroactivement à compter de l’ordonnance du 8 décembre 2022 ;de débouter M. [U] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;d’ordonner à M. [U] [T] de produire une copie de son passeport tunisien;de condamner M. [U] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, M. [U] [T] demande notamment:
de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;d’ordonner les mentions d’état civil ;de dire que Mme [Y] [K] reprendra l’usage de son nom de naissance ;de rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort ;de fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;de condamner Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;de constater que les trois enfants issus de l’union sont majeurs et indépendants;de condamner Mme [Y] [K] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 octobre 2023 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] rendu le 1er avril 2025 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce et à ses conséquences personnelles entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu de déterminer la compétence juridictionnelle et la loi applicable à l’action en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] (Tunisie)
et
Mme [Y] [K]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 3] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 3] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 23 janvier 2023 ;
DIT que Mme [Y] [K] perd l’usage du nom de son époux à compter du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Y] [K] tendant à voir dire que son occupation du domicile conjugal est gratuite à compter du 8 décembre 2022 ;
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande en prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [Y] [K] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [U] [T] de produire une copie de son passeport tunisien ;
DÉBOUTE Mme [Y] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Fait à [Localité 1], le 01 Septembre 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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