TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/09998
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/09998 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPDG
N° MINUTE :
Assignation du :
31 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A. NATRAN
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes
représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
DEFENDERESSES
S.A.S. [G]
190 rue Claude Nicolas Ledoux Bâtiment D
ZAC Les Mille
13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Maître Yvon MARTINET de la SELAS PRELIA ENVIRONNEMENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de [G]
6 place de la Pyramide
TOUR MAJUNGA
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Yvon MARTINET de la SELAS PRELIA ENVIRONNEMENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
S.A.S. SOGEA NORD HYDRAULIQUE
93, rue Pierre Lescot
59490 SOMAIN
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. SMA en qualité d’assureurs de SOGEA NORD HYDRAULIQUE
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
SMABTP en qualité d’assureurs de SOGEA NORD HYDRAULIQUE
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société GTR GAZ, devenue la société NATRAN, a fait réaliser la pose de deux boîtes calorifuges et des travaux de terrassement au niveau de canalisations de gaz situées à la station de comptage de Taisnières-sur-Hon.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société [G] au titre de la pose des deux boîtes calorifuges sur les canalisations de gaz ;la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE au titre de la réalisation des travaux de terrassement au niveau des canalisations de gaz.
Les travaux exécutés par la société [G] ont été réceptionnés le 09 juin 2023.
La société NATRAN a déclaré auprès de son assureur un sinistre tenant à la déformation de l’une des deux boîtes calorifuges, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 mai 2024, la société NATRAN a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés [G] et SOGEA NORD HYDRAULIQUE aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge du contrôle des expertises a remplacé l’expert initialement désigné par Monsieur [N] [J].
Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 juillet ainsi que 1er, 04 et 05 août 2025, la société NATRAN, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [G], la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société [G], la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE ainsi que les sociétés SMA SA et SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureurs de la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société NATRAN sollicite du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de céans le 10 septembre 2024, sous le n° RG 24/53890 ;
RÉSERVER les dépens ».
La société [G], la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société SOGEA NORD HYDRAULIQUE, la société SMA SA et la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’ont pas notifié de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, une expertise a été ordonnée le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge du contrôle des expertises a remplacé l’expert initialement désigné par Monsieur [N] [J], lequel n'a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [J] ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21/06/2027 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 01 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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