TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/10475
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/10475 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQKZ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 août 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
[K] VIVIER & ASSOCIES ARCHITECTES DPLG
16 Villa Saint Michel
75018 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de ACORE INGENIERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A.S. ACORE INGENIERIE
Rue Albert Einstein Les Fontaines
5381 CHANGÉ
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
ssisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le centre hospitalier de Sens, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder au déplacement de sa pharmacie, à des travaux de restructuration du hall d’entrée et de son parvis ainsi qu’à un rafraichîssement de la façade principale du bâtiment nommé « [F] [E] » situé à Sens.
Sont intervenus au titre de ces travaux
le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé de :la société [K] VIVIER & ASSOCIES ARCHITECTES DPLG, mandataire, au titre de la réalisation de la « logistique hospitalière, de l’économie des lots architecturaux ainsi que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination » ;la société ACORE INGENIERIE au titre de la réalisation « de l'ingénierie générale du bâtiment SSL CSSI et de l'économie des lots techniques » ;la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, en qualité d’entreprise générale.
La réception des travaux a été effectuée le 25 juillet 2023.
Se prévalant de préjudices découlant du non-fonctionnement du désenfumage jusqu’à la date de réception, le maître d’ouvrage a, suite à l’envoi du décompte général le 9 octobre 2024, refusé de régler plusieurs sommes au titre du marché de travaux.
C’est dans ces conditions que par requête du 20 juin 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a saisi le tribunal administratif de Dijon, au contradictoire du centre hospitalier de Sens et de la société [K] VIVIER & ASSOCIES ARCHITECTES DPLG, notamment aux fins de :
à titre principal, voir le centre hospitalier condamné à lui payer la somme de 25 535,28 euros HT soit 30 642,33 euros TTC au titre de la retenue consignée ; la somme de 70 694 euros HT, soit 84 832,80 euros TTC, au titre du remplacement des caissons de désenfumage ; la somme de 125 295 euros HT, soit 270 354 euros TTC, au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais ;à titre subsidiaire, faire désigner un expert judiciaire avant-dire droit.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 12 août 2025, la société [K] VIVIER & ASSOCIES ARCHITECTES DPLG a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ACORE INGENIERIE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société ACORE INGENIERIE, aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE dans le litige actuellement pendant devant le tribunal administratif de Dijon sous le numéro de rôle 2502183-3.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, la société ACORE INGENIERIE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt de l’issue de la procédure administrative opposant la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la société [K] VIVIER et la société ACORE INGENIERIE
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société [K] VIVIER & ASSOCIES ARCHITECTES DPLG sollicite du juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative engagée devant le Tribunal administratif de Dijon sous le numéro de rôle 2502183-3.
RESERVER les dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En l'espèce, les parties s’accordent sur le fait que, par requête du 20 juin 2025, enregistrée sous le numéro de rôle 2502183-3, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a saisi le tribunal administratif de Dijon d’un recours indemnitaire à l’encontre du centre hospitalier de Sens en paiement du solde dû au titre des travaux, au contradictoire de la société [K] VIVIER & ASSOCIES ARCHITECTES DPLG.
La présente instance concerne les appels en garanties formés par la société [K] VIVIER & ASSOCIES ARCHITECTES DPLG à l’égard de la société ACORE INGENIERIE et son assureur des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMPTE devant le tribunal administratif de Dijon.
L'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Dijon est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Dijon.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative engagée devant le tribunal administratif de Dijon sous le numéro de rôle 2502183-3 ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 juin 2027 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de la procédure administrative et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 01 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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