TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 24/05063
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/05063 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PCT
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
T5, 313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
DEFENDERESSES
S.A.S. ZUO PARIS (DGLA)
26 B rue Kléber
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S.U. EVERLITE CONCEPT
ZAC des Radars 2-6, 2 rue Condorcet
91350 GRIGNY
défaillant, non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Mongolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ZUO PARIS (DGLA)
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. SMAC
143 rue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.R.L. EUROBAC
98 rue de la Chapelle
95100 ARGENTEUIL
défaillant, non constituée
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP en qualité d’assureur de SMAC et EUROBAC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. ROUX INGENIERIE
23 rue Trézel
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
L’AUXILIAIRE
20 rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ORI ALTA a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé 2 et 74 boulevard Galliéni, 4 et 46 rue Bongarde, 5,10,44 et 45 quai du Moulin de Cage à Villeneuve la Garenne (92).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société DGLA assurée auprès de la MAF ;la société BET ROUX INGENIERIE assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;la société SMAC assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité des travaux à la société EUROBAC ;la société SOCOTEC assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société ORI ALTA auprès de AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 8 avril 2014.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 mars, 2, 4, 5 et 8 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société ZUO PARIS, anciennement DGLAla société MAF en qualité d’assureur de la société ZUO PARISla société SMACla société EUROBACla société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SMAC et EUROBACla société ROUX INGENIERIEla société L’AUXILIAIREaux fins de versement de la somme de 897.887,34 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 9 septembre 2024, les sociétés ZUO PARIS et MAF on a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;la société AXA FRANCE IARD.
Cette procédure a été enregistré sous le numéro RG 24/08801.
Par mentions aux dossiers en date du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris a prononcé la jonction de la procédure RG 24/08801 avec la procédure 24/05063.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 2 avril 2025, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société EVERLITE CONCEPT, en qualité de fabricant de bardages
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/04397.
Par mentions aux dossiers en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris a prononcé la jonction de la procédure RG 25/04397 avec la procédure 24/05063.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
«Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :
DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD de son désistement d’instance et d’action;
DÉCLARER le désistement parfait ;
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité de ses frais et dépens.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, les socités ZUO PARIS et MAF sollicitent :
«Juger que la société ZUO PARIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS entendent accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la compagnie AXA France IARD, dans l’affaire enrôlée sous le RG 24/05063.
Juger que chaque partie conservera l’intégralité des frais et dépens.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1 juin 2026, les sociétés ROUX INGENIERIE et L’AUXILIAIRE sollicitent :
«Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
JUGER que la SAS ROUX INGENIERIE et la Mutuelle l’AUXILIAIRE acceptent le désistement d’instance et d’action de la Compagnie AXA FRANCE ;
LE DECLARER parfait ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité de ses frais et dépens.»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de EUROBAC et SMAC sollicite :
«RECEVOIR la SMABTP en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondée,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de AXA FRANCE IARD à son encontre,
JUGER ledit désistement parfait,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité de ses frais et dépens.»
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la société SMAC sollicite :
«Vu l’article 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
- JUGER que la société SMAC, accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
- JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
- JUGER que l’instance est éteinte et le Tribunal dessaisi à l’encontre de la société SMAC ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
- STATUER ce que de droit sur les dépens»
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitent :
«Vu l’article 394 du Code de procédure ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action en date du 20.05.2026 de la Cie AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs demandes fins et conclusions.
DONNER ACTE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que de le désistement d’instance et d’action de la société ZUO PARIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
DONNER ACTE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, de son désistement d’instance et d’action.
Par conséquent :
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action.
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal, et l’extinction de l’instance.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.»
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 29 juin 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de tous les défendeurs, qui ont accepté ce désistement excepté la société EVERLITE CONCEPT qui n’a pas constituée avocat.
Du fait de ce désistement, les appels en garantie formés par voie d’assignation en intervention forcée sont devenus sans objet.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»
En l'espèce, les parties ayant constitué avocat indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l'égard de tous les défendeurs est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 01 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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