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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/00543


Vérifier : TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00543
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9723bd195da062e0bec67a

Texte de la décision

22,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/00543 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GLFB

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[D] [H] épouse [Y]
[Q] [Y]

C/

[S] [M]
S.A. SAS [M] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

JUGEMENT

DU

27 Août 2026

JUGEMENT DU 27 Août 2026

Entre :

Madame [D] [H] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 3] ANGLETTERRE

représenté par Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [S] [M],
né le 27 Août 1984 à [Localité 3]-Unis
demeurant [Adresse 4]

S.A. SAS [M], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 687 584 00013 dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Edouard CAHN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [Y] ont confié à M. [S] [M], sous l’enseigne Chef [S] [M], Entrepreneur individuel (Siren 878 721 679) exerçant une activité de traiteur à [Localité 4], la réalisation du repas de leur mariage prévu le 23 septembre 2023. Le devis de prestation de traiteur d’un montant de 7 240 euros pour 80 personnes et l’aide de trois serveurs, accepté le 28 novembre 2022 indique que « l’envoi de confirmation et le paiement des frais de réservation signent le contrat et garantissent le service ».
M. et Mme [Y] ont réglé un acompte de 4 450 euros le 28 novembre 2022, puis la somme de 2 790 euros le 17 août 2023, soit la totalité du prix convenu.
Le menu final pour 80 invités a été confirmé par Mme [Y] le 1er septembre 2023.
Cependant, M. [M] a annulé la prestation le 12 septembre 2023 vers 11 heures, soit la veille du mariage.
M. [M] a remboursé 20 euros le 13 novembre 2023, puis 1 000 euros le 16 novembre 2023 et 1 000 euros le 8 janvier 2024.
Il est constant que plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties. Une tentative de conciliation a donné lieu à attestation de carence signée par M. [C], conciliateur de justice, le 6 septembre 2024.
M. [M] a remboursé 8 000 euros le 28 novembre 2024
Par assignation du 5 mai 2025, M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Limoges afin que M. [S] [M] et la SASU [M] soient condamnés à les indemniser en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle à hauteur de 4 695,08 euros au titre de leur préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre aux dépens et frais irrépétibles.
Il est précisé que l’établissement de l’entreprise Chef [S] [M] a été fermé le 1er janvier 2022, et l’entreprise radiée le 04 mai 2023 ; et que le 1er janvier 2022 a été créée la SASU [M] (909 687 584) dont le siège est à [Localité 5], présidée par M. [S] [M].

Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée cinq fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
La décision en premier ressort sera contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, pour être prononcée, après prorogation, au 27 août 2026 par mise à disposition du public au greffe.

Prétentions et moyens des parties
M. [Q] [Y] et Mme [D] [Y] née [H], selon les termes de leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2025, sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :
Condamner in solidum M. [S] [M] et la SAS [M] à leur régler les sommes suivantes :
- 4 756,08 euros en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
- 2 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils reprochent à l’entrepreneur d’avoir annulé la prestation la veille du mariage, sans motif légitime, alors que ses difficultés de trésorerie relatives à un autre client ne les concernent pas et qu’il a assuré le 12 septembre 2023 le service traiteur d’un événement hebdomadaire puis un mariage le 23 septembre 2023.
L’inexécution étant intervenue la veille du mariage, ils n’ont eu d’autre choix que de contracter avec d’autres traiteurs pour des prestations sans commune mesure avec ce qu’ils avaient prévu.
Résidant en Angleterre, ils ont effectué plusieurs voyages pour organiser leur mariage et leur préjudice matériel est constitué par les frais engagés pour rencontrer M. [M] et finaliser la prestation : vols, hébergement, alimentation, location de voiture, frais de taxi ou Uber, parkings, frais d’autoroute etc.
Ils ont également engagé des frais pour régler la situation du fait des manquements de M. [M] qui ne les a pas remboursés immédiatement, lors d’un déplacement du 7 au 9 octobre 2023 pour échanger avec M. [M] sur les conséquences de sa défection sur leur santé physique et mentale et sur leurs finances ; le 6 et 7 juin 2024 pour prise de contact avec le conciliateur de justice ; du 7 au 10 juin 2024, pour que Mme [X] [Z] sœur de Mme [Y] intervienne en leur nom auprès du conciliateur eux-mêmes devant retourner travailler ; le 6 septembre 2024, pour répondre à la convocation du conciliateur en présence d’un traducteur alors que M. [M] ne s’est pas présenté ; le 8 septembre 2024, les frais de retour en Angleterre. Ils ont également réglé des frais de traduction.
Leur stress et leur déception ont été réels perturbant l’organisation de leur mariage et les contraignants à trouver des solutions de remplacement en urgence qui n’ont pu être conformes avec ce qu’ils avaient souhaité. Cette annulation brutale et tardive a généré un choc, de l’anxiété, de l’humiliation et une grande souffrance morale, pour ce qui devait être le plus beau jour de leur vie. Ce sont les invités du mariage qui ont servi les boissons et la nourriture.
Ils produisent à l’appui des justificatifs de leurs frais et des attestations de personnes présentes pour leur mariage.
Ils soutiennent que le montant sollicité par le défendeur au titre de ses frais irrépétibles est exorbitant et non justifié.

M. [S] [M] et la SAS [M], selon les termes de leurs conclusions notifiées le 28 janvier 2026, sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2, 1231-4 et 1353 du code civil, demandent au tribunal de :
- débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes ;
- le condamner in solidum à leur verser la somme de 9 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils précisent qu’une visite de dégustation a été organisée sur sollicitation des demandeurs le 5 juin 2023, à l’occasion de leur séjour en France.
Ils indiquent avoir été contraints d’annuler du fait d’un manque de trésorerie provoqué par le défaut de paiement d’un autre client et avoir proposé un remboursement « et/ou toute autre chose à laquelle vous pouvez penser », mais les demandeurs n’ont pas répondu à ce mail. Ils ont préféré conclure des contrats avec des prestataires alternatifs à des conditions plus favorables, pour un montant total de 3 773,93 euros.
Ils indiquent avoir remboursé non seulement le prix convenu mais avoir versé en plus la somme de 2 780 euros et ne s’estiment tenus d’aucune autre obligation.
Ils soutiennent qu’aucun préjudice ne résulte de la faute contractuelle, et que les époux [Y] ne sont pas fondés à solliciter à la fois le remboursement de la prestation convenue et celui des sommes versées à d’autres prestataires.
Ils concluent à l’absence de préjudice matériel direct, certain et prévisible au moment de la conclusion du contrat, et relèvent que les demandes adverses concernent les frais relatifs au paiement des traiteurs alternatifs qui ont assuré la restauration lors de leur mariage du 13 septembre 2023, outre les frais de quatre séjours en France postérieurs dont deux avec leur fille. Ils contestent qu’il puisse s’agir de préjudices indemnisables.
Les frais de déplacement, voyage et séjour engagés pour assister aux audiences de conciliation comme judiciaire et frais de traduction constituent des frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile lequel requiert qu’un préjudice distinct soit prouvé.
Le préjudice moral n’est pas prouvé, ne peut être présumé, et ne peut donc être indemnisé. Les époux [Y] ont rapidement trouvé des traiteurs alternatifs pour leur mariage, pour des prestations d’une qualité équivalente et un prix réduit, et n’ont pas sollicité M. [M] pour les aider en cela.
Les attestations de proches doivent être examinées avec prudence, aucune attestation de professionnel de santé n’est produite. Le lien de causalité n’est pas établi par la facture d’une thérapie de couple émanant d’un organisme basé à [Localité 6] pour des séances entre août 2025 et décembre 2025, postérieures à l’introduction de la présente instance, et bien après qu’ils aient été remboursés. Il semble que c’est la procédure judiciaire qu’ils ont eux-mêmes engagée qui génère une détresse mentale. En tout état de cause, ils ont déjà été indemnisés à hauteur de 2 780 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
L’article 1227 du code civil, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de constater que les parties s’accordent pour considérer que le contrat a été résolu suite à l’annulation par M. [S] [M] le 12 septembre 2023 de son engagement pour une prestation de traiteur au repas de mariage des époux [Y] du lendemain.
Il avait reçu deux versements en novembre 2022 et août 2023 réglant la totalité du prix convenu de 7 240 euros, pour le repas de mariage du 13 septembre 2023.
Il est constant que M. [S] [M] a remboursé 20 euros le 13 novembre 2023, puis 1 000 euros le 16 novembre 2023, et 1 000 euros le 8 janvier 2024.
La tentative de conciliation a échoué le 6 septembre 2024.
M. [M] a versé la somme de 8 000 euros le 28 novembre 2024, soit le solde de la somme qui lui avait été versée en novembre 2022 et août 2023, outre 2 780 euros supplémentaires.

Sur les conséquences de l’inexécution
Les défendeurs contestent les préjudices dont il est demandé réparation.

Sur le préjudice matériel
M. [M] ne justifie d’aucun motif légitime pour avoir annulé la prestation convenue, alors que les clients lui avaient versé l’intégralité du prix et il n’explique pas davantage pourquoi il a attendu la veille du mariage pour en informer ses clients.
La résolution a produit ses effets en l’état d’une inexécution de la prestation, par la restitution des sommes versées, mais celle-ci n’est intervenue que le 28 novembre 2024, soit plus d’un an plus tard.
L’annulation la veille du mariage a contraint les époux [Y] à engager de nouvelles dépenses dans l’urgence, avant d’être finalement remboursés 14 mois plus tard du prix versé pour la prestation annulée.
Le traiteur s’était fermement engagé selon les termes du contrat à réaliser cette prestation, et alors même qu’il avait encaissé le prix total convenu, il n’a proposé aucune solution alternative. Les époux [Y] établissent qu’il a pourtant réalisés d’autres prestations de traiteur notamment entre le 5 et le 23 septembre 2023 (leur pièce n°7).
La façon dont M. [M] a rompu son engagement a généré la nécessité pour les époux [Y] qui attendaient 80 invités pour le lendemain, de trouver en urgence une solution pour leur repas de mariage.
En ne remboursant pas intégralement et immédiatement le prix, M. [M] les a contraints à trouver l’argent nécessaire pour financer un autre traiteur.
Le dommage n’est pas constitué par le prix de la nouvelle prestation de traiteur, mais par les conséquences de ce nouvel engagement financier alors que les époux [Y] n’ont été pleinement remboursés que quinze mois plus tard.
Dès lors, du fait du retard de M. [M] dans le remboursement du prix de la prestation qu’il a annulée, le préjudice financier sera calculé de la façon suivante : la somme de 4450 euros versée le 28 novembre 2022, portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 28 novembre 2024, soit 383,07 euros (122 jours au taux de 4.47% l’an + 184 jours au taux de 5.06% l’an +182 jours au taux de 5.07% l’an + 151 jours au taux de 4.92% l’an) ; outre intérêts au taux légal sur la somme de 2790 euros, versée le 17 août 2023, du 16 novembre 2023 et jusqu’au 28 novembre 2024, soit 145,11 euros (46 jours au taux de 5.06% l’an + 182 jours au taux de 5.07% l’an + 151 jours au taux de 4.92% l’an). Ce préjudice financier sera fixé à la somme de 528,18 euros.
Les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui causé par ce retard de remboursement et réparé par les intérêts moratoires.
Dès lors, en réparation du préjudice financier du fait du retard de M. [M] à restituer le prix de prestation qu’il a annulée, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 528,18 euros aux époux [Y].

Les voyages des époux [Y] pour organiser leur mariage n’étaient pas exclusivement motivés par l’organisation de la prestation de traiteur, mais également par l’organisation globale de l’événement. Il n’est pas prouvé qu’ils n’auraient pas été engagés indépendamment de la prestation de restauration.
Dès lors, leurs demandes de remboursement de frais engagés avant leur mariage sera rejetée.
Après le mariage, les époux [Y] justifient de leurs déplacements en relation avec leurs tentatives de régler amiablement le litige avec M. [M] :
- du 7 au 9 octobre 2023, pour échanger avec M. [M] sur les conséquences de sa défection, ils justifient avoir dépensé 88,01 euros et 206,15 livres ;
- du 6 au 9 juin 2024, pour prise de contact avec le conciliateur de justice et pour que Mme [X] [Z] sœur de Mme [Y] intervienne en leur nom auprès du conciliateur, ils justifient avoir dépensé 304.98 euros et 59.96 livres ;
Ils voyagent en low cost et si leur avion atterri à [Localité 7], ils louent ensuite un véhicule pour arriver en Haute [Localité 8], ils ne demandent pas de frais d’hébergement puisqu’ils séjournent chez la sœur de Mme [Y] qui réside à [Localité 9] en Vendée ;
- du 5 au 8 septembre 2024, pour répondre à la convocation du conciliateur en présence d’un traducteur alors que M. [M] ne s’est pas présenté, frais de traduction, les frais d’un aller retour en Angleterre, outre des frais de traduction : 319.30 euros et 300.90 livres (après déduction des remboursements pour annulations de vols).
Sont écartés en revanche, les frais consécutifs l’annulation du vol du 8 septembre notamment les frais du voyage à [Localité 10] du 08 au 09 septembre 2024 et perte de jours de congé.
Le versement par M. [M] de 8 000 euros n’interviendra que le 28 novembre 2024. Il peut donc être retenu que les frais engagés par les époux [Y] relatifs aux tentatives amiable ont été utiles pour obtenir la restitution du prix et le versement d’une somme complémentaire.
C’est donc la somme totale est de 1 193 euros (avec un taux de change moyen en 2024 de l’euro en livres de 1.18) qui sera mise à la charge des défendeurs au titre des frais de déplacements des époux [Y] pour tenter de résoudre amiablement le litige.

En conséquence, le préjudice matériel des époux [Y] sera fixé à la somme de 1 721,18 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à verser aux époux [Y] en réparation de leur préjudice matériel.

Sur le préjudice moral
Du fait de l’inexécution contractuelle de la prestation de traiteur par M. [M] sans explication, la veille du mariage alors que tout était discuté, choisi et préparé pendant un an, les époux [Y] expliquent avoir subi un choc, de l’anxiété, de l’humiliation et une grande souffrance morale, d’autant qu’ils ont découvert que M. [M] a pourtant réalisés d’autres prestations de traiteur notamment entre le 5 et le 23 septembre 2023 (leur pièce n°7).
Les attestations de proches qui les entouraient la veille puis le jour de leur mariage témoignent du désarroi notamment de Mme [Y], alors que les messages échangés depuis novembre 2022 avec M. [M] montrent qu’elle était particulièrement investie dans l’organisation du repas de mariage.
Il est également attesté que les prestations réalisées par deux traiteurs acceptant d’intervenir en 24 heures, complétées par des achats en supermarché et la mobilisation de proches pour la prestation de service le jour du mariage étaient très différentes de celles projetées.
La déception subie par les époux [Y] ainsi que le stress pour organiser en urgence une solution, sans l’aide de M. [M], sont clairement établis.
Leurs multiples tentatives de règlement amiable sont attestées par les nombreux mails de demande de remboursement adressés à M. [M], les séjours en Haute [Localité 8] pour rencontrer M. [M] en octobre 2023, essayer d’obtenir une médiation par la mairie de [Localité 11] et organiser une rencontre avec un conciliateur de justice. L’implication des époux [Y] dans les tentatives de résolution du litige est ainsi parfaitement établie.
En revanche, le lien de causalité entre les difficultés rencontrées par le couple et l’annulation de la prestation de traiteur par M. [M] n’est pas établi.
Le préjudice moral est ainsi caractérisé et justifié. Il devra être réparé par les défendeurs à hauteur de 1 700 euros, soit 850 euros à chacun.

M. [M] explique avoir versé aux époux [Y] le 28 novembre 2024, en plus du prix restitué de 7 240 euros, la somme de 2 780 euros, sans préciser à quoi elle correspond. Cette somme doit donc venir en déduction des préjudices mis à la charge des défendeurs, lesquels restent donc devoir la somme de 641,18 euros.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [M] entrepreneur individuel et la SASU [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme [Y] ont été contraints d’intenter cette action pour faire valoir leur droit et obtenir réparation de leur préjudice. Il ne serait pas équitable qu’ils conservent à leur charge les frais ainsi engagés, alors qu’ils ont été contraints de se faire représenter à plusieurs audiences.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débat public, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition du public au greffe, CONSTATE la résolution du contrat souscrit par M. et Mme [Y] auprès de monsieur [S] [M], selon devis accepté du 28 novembre 2022, pour une prestation de traiteur le 13 septembre 2023 à l’occasion de leur mariage ; CONSTATE que M. [S] [M] a remboursé le 28 novembre 2024, la somme de 7240 euros soit le prix de la prestation qui lui avait été versée, et versé la somme de 2 760 euros aux époux [Y] ; CONDAMNE in solidum M. [S] [M], Entrepreneur individuel (Siren 878 721 679) et la SASU [M] (909 687 584) présidée et dirigée par M. [S] [M], à verser à M. [Q] [Y] et Mme [D] [Y] née [H] la somme de 3 421,18 euros ainsi décomposée : - 1 721,18 euros en réparation du préjudice matériel ; - 1 700 euros en réparation de leur préjudice moral, soit 850 euros à chacun ; CONSTATE qu’après déduction de la somme de 2 780 euros déjà versée par M. [S] [M] et la SASU [M] aux époux [Y], M. [S] [M] et la SASU [M] restent devoir aux époux [Y] la somme de 641,18 euros ; CONDAMNE in solidum M. [S] [M], Entrepreneur individuel (Siren 878 721 679) et la SASU [M] (909 687 584) présidée et dirigée par M. [S] [M], à verser à M. [Q] [Y] et Mme [D] [Y] née [H] la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum M. [S] [M] et la SASU [M] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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