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TJ 87085, 27 août 2026, RG 26/00303


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00303
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9723d4195da062e0bec6f8

Texte de la décision

4,652 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 26/00303 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUGV

Sans indication de la nature d’affaires
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A.[E] LIMOUSIN ENTRETIEN

C/

[T] [W]

JUGEMENT

DU

27 Août 2026

JUGEMENT DU 27 Août 2026

Entre :

S.A.[E] LIMOUSIN ENTRETIEN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 07 Mai 2026

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.[E] Limousin Entretien, représentée par son directeur M. [K] [P], a saisi par requête reçue le 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir condamné M. [T] [W] au paiement de la somme de 510,24 euros au titre des factures de juin à septembre 2025, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal, frais de recommandé à hauteur de 7,14 euros et 400 euros de frais den justice.
Elle joint à sa requête les factures d’ « entretien des parties communes suivant contrat d’abonnement » du 30/06/2025 pour 127,56 euros, du 31/07/2025 pour 127,56 euros, du 31/08/2025 pour 127,56 euros et de septembre 2025 pour 127,56 euros ; ainsi qu’un courrier de mise en demeure de payer la somme de 510,24 euros du 19/11/2025 ; un contrat d’abonnement en date du 29 avril 2025 à effet au 1er juin 2026, pour « entretien des parties communes R+4+cour » précisément « entretien escalierR+3 » au [Adresse 4] à [Localité 1], tous les 15 jours, pour 127,56 euros TTC selon forfait mensuel. Ces documents sont édités aux noms de M. [Y] [W] et Mme [E] [A].
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant sans représentation obligatoire du 7 mai 2026.

Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties n’a comparu.
Mme [A] a adressé un courriel au tribunal pour indiquer avoir réglé les factures d’entretien de 510,24 euros, les intérêts de 42,77 euros et frais de recommandé de 7,14 euros. Elle envisage de régler les frais de justice demandés à hauteur de 400 euros par virement du 6 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce la société demanderesse n’a pas soutenu ses demandes et le défendeur n’a pas sollicité de jugement sur le fond.
Il convient donc de déclarer caduque la requête.
De façon surabondante, aucun conciliateur ni médiateur n'ayant été saisi préalablement à l'introduction de la présente instance, et la demanderesse ne justifiant d’aucune procédure participative intervenue avant la saisine du tribunal, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de rapport dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile, mise à disposition du public au greffe, PRONONCE la caducité de la requête du 6 février 2026 ; DIT que la décision de caducité pourra être rapportée si le demandeur à l’instance fait connaître dans un délai de quinze jours au greffe le motif légitime de son défaut de comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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