TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/01237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01237 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQA2
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [L]
[O] épouse [L]
C/
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [T] [K]
JUGEMENT
DU
27 Août 2026
JUGEMENT DU 27 Août 2026
Entre :
Monsieur [D] [L]
né le 24 Août 1951 à [Localité 3] (87)
Madame [O] épouse [L]
née le 30 Août 1957 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Maître [T] [K] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [X] désigné par jugement du TAE de [Localité 1] en date du 12 novembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [U] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 07 Mai 2026 , date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] ont convenu de plusieurs travaux que M. [I] [X] entrepreneur individuel (Siren 751 559 832) sous l’enseigne Ecobati, s’est engagé à réaliser dans leur maison d’habitation à [Localité 5] (87) :
- réparation d’une fissure dans un mur au niveau du soubassement arrière de leur maison d’habitation, selon devis du 06 octobre 2023 d’un montant de 450 euros pour la mise en place du chantier, mentionnant un acompte de 135 euros versé le 16/10/2023 ;
- réalisation d’une dalle en béton désactivé autour de la véranda selon devis signé le 16 octobre 2023 pour un prix de 3 000 euros ; cela a donné lieu au versement d’un acompte de 900 euros le 16/10/2023, puis d’un quart du prix soit 525 euros le 22 novembre 2023, et 525 euros le 27 décembre 2023 ; la facture FAC-2024-00103 000 euros du 20/02/2024 mentionnant un reste à payer de 1050 euros ;
- réalisation d’une extension du dallage selon devis accepté le 30 novembre 2023 pour un prix de 500 euros.
Une mise en demeure de réaliser les travaux avant 30 avril 2024 a été adressée à M. [X] qui a signé l’accusé de réception le 15 avril 2024 ; puis une seconde mise en demeure de réaliser la dalle sous quinzaine (pièce n°10), adressée par l’assureur protection juridique des époux [L] le 13 mai 2024, renouvelée le 29 mai 2024 (pièce 11).
M. [X] a cessé son intervention et n’est pas revenu terminer le chantier en dépit de mises en demeure
Le procès verbal de constat de commissaire de justice du 13 juin 2024 établit que la dalle n’a pas été réalisée.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges en date du 23 octobre 2024, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 27 mars 2025.
M. [X] a assisté aux opérations d’expertise et était assisté par son avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, d’une demande de condamnation de la M. [I] [X] à leur payer les sommes de 5 640 euros au titre des travaux de reprise, 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 1 295 euros en remboursement des sommes indument perçues et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la procédure
M. [I] [X] a fait l’objet d’une décision de redressement judiciaire selon jugement du tribunal des affaires économiques de Limoges en date du 12 novembre 2025
L’affaire appelée à l’audience du 20 novembre 2025, a été renvoyée afin de permettre aux demandeurs de déclarer leur créance à la procédure collective.
Le redressement judiciaire de M. [I] [X] a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2026 du tribunal des affaires économiques de Limoges.
La SCP B.T.S.G. en la personne de Me [T] [K] en qualité de liquidateur de M. [I] [X], a été appelé en la cause selon acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, sous le n° RG 26-228. A l’audience du 5 mars 2026, cet appel en cause a été joint à l’instance RG 25-1237.
Par courrier du 30 janvier 2026, la SCP BTSG² a informé le tribunal qu’elle ne pourrait comparaître dans le cadre de cette instance ne disposant d’aucune trésorerie et s’en remet à droit.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 27 août 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Sur les prétentions et moyens des parties
M. [D] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] suivant les termes de leurs conclusions déposées le 23 avril 2026 auxquelles il a été fait référence oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
- fixer leur créance à la somme de 9 935 euros ainsi décomposée :
- 5 640 euros au titre des travaux de reprise,
- 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 1 295 euros en remboursement des sommes indûment perçues par M. [X],
- 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- fixer leur créance à 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
- juger que ces sommes sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M. [X].
Ils précisent qu’après avoir prétexté les intempéries pour ne pas continuer les travaux, M. [X] a abandonné le chantier.
L’expertise a permis de conclure à l’absence de respect des règles de l’art dans les travaux réalisés conduisant à des dallages désolidarisés, avec des hauteurs inférieures aux hauteurs minimales imposées, une absence de pente suffisante pour évacuer les eaux de pluie, dont la responsabilité incombe totalement à M. [X]. Le coût des reprises a été chiffré par l’expert à 5 640 euros.
Alors que le chantier n’est pas achevé, ils ont versé la somme totale de 2 085 euros qui correspond selon l’expert à 52,8% du prix convenu alors que M. [X] n’a réalisé que 20% des travaux convenus. Il est donc redevable de la somme de 1 295 euros indûment versée.
Leur terrain est en chantier depuis novembre 2023 et des outils jonchent le sol, outre un monticule de terre sur un côté de la parcelle. La durée des travaux de reprise est évaluée à 10 jours.
La situation d’abandon du chantier a été source d’angoisse importante pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il appartient aux époux [L] de prouver la mauvaise exécution par M. [I] [X] de la prestation commandée et payée, ainsi que les conséquences de cette mauvaise exécution.
En l’espèce, l’expertise conduite par M. [N] a été réalisée au contradictoire des parties assistées de leurs avocats.
Les demandeurs justifient avoir déclaré leur créance pour un montant de 12 135 euros dans le cadre du redressement judiciaire le 5 décembre 2025, (leur pièce n°19) ce qui rend recevable leur demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les désordres et travaux de nécessaires pour y remédier
L’expertise judiciaire a confirmé les désordres de l’ouvrage inachevé et notamment l’absence de terrassement adapté, absence de forme du support compactée, la présence d’un géotextile sur la forme support, une hauteur des coffrages insuffisante d’où une épaisseur de béton insuffisante, section des armatures et position inadaptée de nature à affecter la solidité de l’ouvrage avant expiration d’un délai de 10 ans après réception et pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’absence de pente suffisante pour l’évacuation des eaux de pluie.
L’expert [N] conclut, sans discussion des parties, à l’existence de désordres et malfaçons dus à une méconnaissance des textes et normes applicables à ce type d’ouvrage, tant en conception qu’en réalisation, et donc imputables en intégralité au professionnel.
L’expert [N] décrit en outre précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, à la page 24 de son rapport auquel il est expressément référé. Il évalue le prix des prestations à la somme de 4 700 euros HT soit 5 640 euros TTC dont 240 euros TTC pour le calfeutrement des réservations présentes dans le soubassement de la véranda.
La somme de 5 640 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [X].
Sur les sommes dues
Alors que M. [X] n’a pas achevé le chantier, les époux [L] lui ont versé la somme totale de 2 085 euros.
L’expert [N] retient à juste titre que M. et Mme [L] ont ainsi versé 52,8% du prix convenu, alors que M. [X] a réalisé seulement 20% des travaux prévus.
Dès lors, M. [X] est redevable de la somme de 1 295 euros en remboursement des sommes perçues sans contrepartie.
La somme de 1 295 euros sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [X].
Sur les préjudices
Alors que l’expert [N] retient la non utilisation de la terrasse depuis le début des travaux outre une durée de 10 jours pour la réalisation des travaux préconisés, M. [X] a observé dans le cadre de l’expertise, que l’ouvrage convenu ne consistait pas véritablement en une terrasse mais plutôt en un passage autour de la maison.
Il demeure que la dalle n’est pas réalisée depuis plus de deux ans et que le préjudice de jouissance sinon esthétique est manifeste. Ce préjudice sera suffisamment réparé par la somme de 800 euros, fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [X].
Il appartient à M. et Mme [L] de justifier du préjudice moral dont ils demandent réparation.
S’ils justifient avoir subi les tracas liés à la procédure initiée pour faire valoir leur droit, ils ont été assistés depuis la phase amiable, notamment au cours de l’expertise judiciaire et dans l’instance actuelle par leur assureur en protection juridique et leur conseil.
A défaut de d’établir et de justifier du préjudice dont ils demandent réparation, M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, M. [I] [X] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens dont le montant, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, sera fixé au passif de la liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’état, il ne serait pas équitable que les époux [L] conservent la charge des frais engagés pour faire valoir leur droit.
Les frais de procédure non compris dans les dépens seront évalués à la somme de 1 000 euros, fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [X].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débat public, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [X] entrepreneur individuel, la créance de M. [D] [L] et Mme [M] [E] épouse [L] à hauteur de : - 5 640 euros au titre du coût de travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables ; - 1 295 euros en remboursement des sommes perçues sans contrepartie ; - 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 1 000 euros pour les frais de procédure hors dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - au montant des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ; DÉBOUTE les époux [L] de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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