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TJ 87085, 27 août 2026, RG 25/00602


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00602
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9723e2195da062e0bec749

Texte de la décision

19,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/00602 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMBT

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[J] [S]

C/

S.A.S. L’EURE DU FEU RCS [Localité 3] 922 237 524

JUGEMENT

DU

27 Août 2026

JUGEMENT DU 27 Août 2026

Entre :

Madame [J] [S]
née le 19 Mai 1960 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES,

DEMANDERESSE

Et :

S.A.S. L’EURE DU FEU RCS [Localité 3] 922 237 524, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [S] a entendu acheter, en mars 2024, un poêle à bois sur le site internet « energiecolo.com » pour un montant de 1 354,47 euros. Le premier paiement n’ayant pu être finalisé, sur appel du vendeur, elle a validé un second paiement de 1354,47 euros. Son compte bancaire a été débité deux fois et elle n’a pas obtenu remboursement des sommes versées ni livraison du poêle.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, elle a fait assigner la SAS L’Eure du Feu (RCS [Localité 3] 922 237 524) afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et de la voir condamnée à lui restituer les sommes versées et à l’indemniser au titre des préjudices subis.

Sur la procédure
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 27 août 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

Sur les prétentions et moyens des parties
Mme [J] [S], suivant les termes de ses conclusions déposées le 26 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1227 à 1229 du code civil, demande au tribunal de :
- prononcer la résolution du bon de commande du 9 mars 2024 entre elle-même et la SAS L’Eure du Feu ;
En conséquence,
- condamner la SAS L’Eure du Feu à lui verser les sommes suivantes :
* 2 708,94 euros en restitution des sommes versées pour exécuter le contrat ;
* 1 000 euros en réparation des conséquences de l’inexécution ;
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement,
- dire qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la SAS L’Eure du Feu une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux frais de la présente procédure ;
- condamner la SAS L’Eure du Feu à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise avoir déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie le 22 avril 2024.
Son assureur en protection juridique, la société MACIF, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024 à la société L’Eure du Feu service clients [Adresse 4] pour obtenir la restitution de la somme de 2 739,77 euros.
M. [M] conciliateur de justice atteste de l’échec de la tentative de conciliation du 5 septembre 2024, la « société energiecolo [Adresse 4] Siret 922 237 521 », n’ayant pas répondu à ses appels. Il précise qu’il s’agit d’un site frauduleux.
Elle soutient que la société défenderesse n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, le contrat doit être résolu et les sommes versées restituées, outre des dommages et intérêts du fait du débit sur son compte du double de la somme nécessaire pour acquérir un poêle équivalent l’empêchant d’en acquérir un autre , la laissant sans dispositif de chauffage.
En réponse, sur la fin de non recevoir, elle indique avoir assigné la société L’Eure du Feu en sa qualité de prestataire et vendeur. Elle affirme n’être pas responsable de l’usurpation d’identité de la SAS L’Eure du Feu par l’entité Energiecolo, laquelle n’est pas prouvée, en l’absence de poursuite judiciaire ou de jugement de condamnation pour cette usurpation. Elle précise que le site litigieux est toujours actif.
Subsidiairement, elle affirme qu’elle n’a pu avoir connaissance de cette usurpation que dans le cadre de la présente procédure par les conclusions déposées par la défenderesse. Elle est victime des agissements de l’escroc et ne peut se trouver condamnée aux frais de procédure. Il appartient à la défenderesse de prendre toute mesure et disposition nécessaires pour éviter ce genre de fait délictueux et l’usurpation de son identité.

La S.A.S. L’Eure du Feu, suivant les termes de ses conclusions en date du 25 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 32, 122, 124 et 789 du code de procédure civile, 1199 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [S] pour défaut de qualité à agir de la défenderesse ;
- rejeter toute responsabilité de la SAS L’Eure du Feu ;
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de la fin de non-recevoir, elle affirme qu’aucune prétention ne peut être formulée contre elle car elle n’a aucun lien contractuel avec Mme [S] et a fait l’objet d’une usurpation manifeste d’identité.
Elle explique exploiter commercialement un point de vente physique à [Localité 4] sous l’enseigne Turbo Fonte [Localité 3], en qualité de concessionnaire de cette marque pour la région de l’Eure. Elle n’a pas d’activité de vente en ligne, et n’expédie pas de produit en France ou à l’étranger. Son site internet vitrine est édité par la société Turbo Fonte et ne permet pas de transaction ni prise de commande, mais expose les réalisations locales, produits disponibles, coordonnées du magasin et un formulaire de contact pour établir un devis personnalisé.
Elle constate que l’entité « energiecolo » a usurpé son identité notamment en mentionnant son nom et son adresse dans ses conditions générales de vente créant ainsi une confusion volontaire. Elle précise avoir immédiatement réagi dès qu’elle en a été informée en déposant une main courante le 23 janvier 2024 puis une plainte le 18 avril 2024. A chaque fois que des consommateurs victimes de cette usurpation l’ont contactée, elle a pleinement coopéré tant avec les victimes qu’avec les autorités compétentes. Elle est elle-même victime de cette fraude qui nuit à son image et à sa réputation commerciale.
Elle indique que l’analyse approfondie du site « energiecolo.com » permet d’identifier un site frauduleux, utilisant l’identité de plusieurs entités commerciales distinctes notamment Eco boi, Immersion Eco et désormais l’Eure du Feu dans le but manifeste de légitimer frauduleusement son activité en ligne.

Elle soutient rapporter la preuve de cette usurpation et de l’absence de toute relation contractuelle avec Mme [S]. Elle n’a jamais été partie au contrat litigieux.
Elle ne peut être tenue de rembourser des sommes qui ne lui ont jamais été versées comme en atteste la production de son relevé de compte courant en mars 2024 ; ni de réparer les dommages en l’absence d’un fait générateur qui lui serait imputable.
Elle affirme avoir expressément informé Mme [S] de la situation d’usurpation d’identité dont elle est victime et de l’absence totale de lien avec le site internet sur lequel la commande a été effectuée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du défendeur
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La fin de non-recevoir est ainsi définie par l'article 122 comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si, comme l'affirme la SAS L’Eure du Feu, le défaut de qualité du défendeur peut caractériser une fin de non-recevoir, encore faut-il que la demande porte sur un intérêt dont la loi a réservé la défense à certaines personnes seulement. Ainsi, une action en résolution et responsabilité contractuelle ne saurait être engagée contre une personne qui n'est pas partie au contrat invoqué.
Tandis que lorsque la société défenderesse allègue que les faits qu'on lui impute ont été commis par un tiers, ce qui revient à dire que les faits imputés à la société défenderesse ne sont pas prouvés, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir, mais d'une défense au fond.
En l'espèce, l'action ne vise pas des droits dont la défense est réservée : il s'agit d'une action en responsabilité dirigée contre une personne déterminée à qui sont imputés des faits qualifiés de manquement contractuel. Les moyens de la société défenderesse selon lesquels elle n'est pas tenue des obligations invoquées, n'a pas commis les faits qu'on lui impute, et plus généralement n'a commis aucune faute, consistent manifestement en des défenses au fond, et non des fins de non-recevoir.
Ainsi l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il appartient à Mme [S] de prouver l’inexécution du contrat par le vendeur, ainsi que les conséquences de cette mauvaise exécution.
En l’espèce, la SAS L’Eure du Feu conteste être le vendeur avec lequel Mme [S] a contracté, et nie toute intervention de sa part dans le contrat de vente.
Mme [S] a déposé une plainte contre X le 22 avril 2024, dans laquelle elle ne fait état que de Energiecolo.com, ce qui a permis au service de police de retenir des « faits susceptibles d’être qualifiés « d’escroquerie » communément appelés faux site de vente commis avec l’usage d’un réseau de télécommunications en ligne ou internet depuis le 09/03/2024 ». (pièce n°2 de la demanderesse)
Les courriels échangés entre Mme [S] et son vendeur dans le cadre de la transaction, le 9 puis le 18 mars 2024, ne font pas référence à la société L’Eure du Feu mais au Service Clients Energiecolo et au site « energiecolo.com », avec un numéro de téléphone dont l’indicatif 04 permet de le situer dans le sud-est.
Les conditions générales de vente sur le site Energiecolo.com comprennent quelques occurrences de « L’EURE DU FEU » suivie de son adresse, adresse présente également sous le logo ENERGIECOLO. Force est de constater qu’elles comportent également une référence à la société ECO BOI. Les mentions légales du site internet ENERGIECOLO mentionnent la société L’EURE DU FEU avec le nom de son président, son adresse et son numéro Siret, mais un numéro de portable non identifié. La politique de confidentialité du site internet ENERGIECOLO est relative à la société IMMERSION-ECO.
M. [F] gérant de la SAS L’Eure du Feu explique, dans la main courante qu’il a déposée en gendarmerie du 18 janvier 2024, avoir été contacté par une personne lui demandant s’il était le propriétaire du site energiecolo.com, du fait que sur ce site il est indiqué que les conditions de vente s’appliquent à L’Eure du Feu avec l’adresse de son entreprise. Il explique alors ne pas disposer d’un site internet de vente directe en ligne, et que les formulaires de contact lui sont envoyés directement sur son adresse courriel professionnelle par la société TurboFonte son franchiseur. Dans sa plainte du 18 avril 2024, il explique qu’un site internet usurpe son identité pour effectuer des ventes. Le 23 avril 2024 il a fait l’objet d’un contrôle par la répression des fraudes et a expliqué la situation au contrôleur principal auquel il a ensuite communiqué les mails des clients suspicieux qu’il recevait. Il a également reçu un courrier de l’UFC Que Choisir de demande de remboursement d’un achat effectué sur le site energiecolo.com. Son franchiseur a réussi à joindre une personne au numéro en 04 se faisant passer pour un client et a relevé un fort accent étranger de son interlocuteur. Il précise avoir été contacté le 21 mars 2024 par la gendarmerie d’[Localité 5] qui lui a indiqué avoir déjà enquêté sur ce site suite à l’usurpation d’identité d’une autre entreprise.
Il produit les courriels et documents envoyés par plusieurs victimes du site « energiecolo.com » et leur transfert à la DDPP de l’Eure.
La société défenderesse produit un relevé de son unique compte courant d’entreprise afin d’établir qu’elle n’a encaissé aucun versement correspondant aux sommes payées par Mme [S] en mars 2024.
Elle produit enfin des avis négatifs et signalements d’arnaques relatifs au site internet « energiecolo.com ».
La société défenderesse justifie suffisamment être victime d’une usurpation de son identité par le site internet « energiecolo.com », s’en être rendue compte en janvier 2024, en avoir informé la gendarmerie les 18 janvier 2024 et 18 avril 2024, les consommateurs qui ont pu la contacter en janvier, février et avril 2024, et avoir collaboré avec la DDPP de l’Eure, service déconcentré de la DGCCRF et la gendarmerie d’[Localité 5] pour aider à mettre fin à l’infraction.
Aucun des éléments produits ne permet de retenir son implication dans la formation et l’exécution du contrat souscrit par Mme [S] sur le site Energiecolo en mars 2024.
Rien n’établit qu’elle aurait été bénéficiaires des sommes versées par Mme [S] dans ce cadre.
Rien n’établit que la SAS L’Eure du Feu aurait une quelconque responsabilité dans la défaillance du vendeur de Mme [S].
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de sa demande de résolution d’un contrat auquel la SAS L’Eure du Feu n’est pas partie, de restitution des sommes versées par Mme [S] et de condamnation à réparer les conséquences de l’inexécution contractuelle.
Sur la réparation du préjudice moral de Mme [S]
La SAS L’Eure du Feu a non seulement établi n’être pas partie au contrat qu’a souscrit Mme [S] mais avoir été elle-même victime de l’usurpation de son identité sur le site internet energiecolo.com.
Elle justifie de ses diligences dès qu’elle a été informée par son franchiseur et une consommatrice de cette usurpation en janvier 2024.
L’assureur en protection juridique de Mme [S], la société MACIF, affirme avoir contacté la SAS L’Eure du Feu par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, lui demandant de rembourser l’achat effectué sur le site energiecolo.com, sans produire pour autant l’accusé de réception. La SAS L’Eure du Feu ne précise pas quand elle a été informée de la demande de Mme [S] ni quelles informations elle lui aurait communiquées.
Mme [S] qui l’a assigné affirme n’avoir disposé de ces informations que dans le cadre de la présente procédure.
La SAS L’Eure du Feu conteste avoir reçu une convocation pour une tentative de conciliation. Le procès-verbal de tentative de conciliation du 5 septembre 2024 établi par le conciliateur mentionne sous « le défendeur » Energiecolo mais l’adresse et le numéro Siret de la société L’Eure du Feu. Cependant, le conciliateur n’indique pas avoir adressé une convocation à cette adresse et précise « il ne m’a pas été possible de convier cette entité pour une conciliation par téléphone, comme personne ne répondant à mes appels » sans préciser le numéro appelé. Il ne résulte ainsi pas du procès-verbal de tentative de conciliation qu’une convocation à cette fin aurait été adressé à La SAS L’Eure du Feu.
Le comportement fautif de la SAS L’Eure du Feu n’est pas prouvé et la demande en réparation d’un préjudice moral subi par Mme [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Mme [S] échouant en ses demandes, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’état les deux parties sont victimes d’une entité qui n’est pas partie à cette instance. Dès lors l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SAS L’Eure du Feu ;
DÉBOUTE Mme [J] [S] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS L’Eure du Feu tant de résolution du contrat du 9 mars 2024 et restitution du prix, que de condamnation à l’indemniser en réparation des conséquence de l’inexécution du contrat, en réparation de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS L’Eure du Feu de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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