TJ 35238, 1 sept. 2026, RG 25/08227
Vérifier : TJ 35238, 1 sept. 2026, RG 25/08227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
N° RG 25/08227 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3FZ
JUGEMENT DU :
01 Septembre 2026
[P] [F]
C/
S.A.S. AGENCE J. [M] ET CIE
[Q] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Septembre 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 11 Mai 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. AGENCE J. [M] ET CIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MALLEBRERA, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau
de [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] est propriétaire d'un lot de copropriété sis à [Adresse 7] [Adresse 8] ayant pour syndic la SAS AGENCE J. [M] ET CIE.
Monsieur [Q] [C] est également copropriétaire dans cette même résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Madame [P] [F] a assigné Monsieur [Q] [C] et la SAS AGENCE J. [M] ET CIE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner Monsieur [Q] [C] à lui régler outre les dépens la somme de 6 559,00 euros correspondant à sa part dans le prix de vente des combles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Lors de cette audience, Madame [P] [F] était représentée par son époux Monsieur [S] [B] dûment muni d’un pouvoir et les autres parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Madame [P] [F] se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [C] qui l’accepte.
Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la SAS AGENCE J. [M] ET CIE aux dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :
8 027,00 euros au titre du préjudice financier1 500,00 euros au titre du préjudice moral2 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel La SAS AGENCE J.[M] ET CIE sollicite la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le désistement de Madame [P] [F] à l’encontre de Monsieur [Q] [C]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du même code dispose que le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [Q] [C] acquiesce au désistement d’instance et d’action de Madame [P] [F].
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [F].
Sur les demandes de Madame [P] [F] à l’encontre de la SAS AGENCE J. [M] ET CIE
Selon l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande qui s’entend comme le résultat économique et social recherché par les parties.
Le tribunal relève que l’acte d’assignation délivré le 1er octobre 2025 à la SAS AGENCE J. [M] ET CIE ne contient aucune demande, ni prétention à l’encontre de cette dernière.
Or le juge est tenu par les prétentions contenues dans l'acte introductif d'instance dont il est saisi.
A défaut de prétentions dans l’acte introductif d’instance, il y a lieu de débouter Madame [P] [F] de l’ensemble des demandes formées reprises dans ses conclusions présentées à l’audience.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS AGENCE J. [M] ET CIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [F] succombant à l’instance doit être condamnée à payer à la SAS AGENCE J. [M] ET CIE les frais exposés pour assurer sa défense soit la somme de 1 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité.
Sur les dépens
Madame [P] [F] sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure qu’elle a initiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [Q] [X] le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [F] à l’égard de Monsieur [Q] [C] ;
DECLARE ce désistement parfait en raison de l’acceptation de Monsieur [Q] [C] ;
DIT que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal
Sur les demandes formées à l’égard de la SAS AGENCE J. [M] ET CIE DEBOUTE Madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [P] [F] à régler à la SAS AGENCE J. [M] ET CIE la somme de mille quatre cents euros (1400,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.