TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 26/01396
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
Numéro de recours: N° RG 26/01396 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TTE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉBATS : À l'audience en cabinet du 01 septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en date du 16 mars 2026, émanant de l’URSSAF PACA aux termes de laquelle elle sollicite la rectification d'une erreur matérielle portant sur le jugement du 27 janvier 2026 portant le numéro de RG 20/03213 concernant le RESTAURANT DU LITTORAL ;
Attendu que l’URSSAF PACA précise que cette décision indique à tort que le recours est enregistré au nom de RESTAURANT DU LITTORAL alors qu’en réalité, il s’agit de Mme [E] [I] ;
Attendu qu'au termes de l'article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ; qu’elles n’ont présenté aucune observation ;
Que s'agissant d'une erreur matérielle, il convient de la rectifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, les parties présentes ou appelées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’entier jugement du 27 janvier 2026 par Mme [E] [I] en lieu et place du RESTAURANT DU LITTORAL ;
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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